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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 24/06553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06553 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXUR
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Syndic. de copro. RESIDENCE ENSEMBLE DU PARC [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS
C/
Monsieur [H] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Nassera MEZIANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Nassera MEZIANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 6].
Le 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, a fait assigner M. [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 906,54 €, au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024, appel provisions sur charges 01/07/2024 3/4, cotisations fonds travaux 01/07/2024 3/4 et virement du 4 juillet 2024 inclus et en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 1 098,08 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,assortir ces sommes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 novembre 2023, date du commandement de payer,Si par impossible des délais étaient accordés, juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,Condamner M. [H] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, puis renvoyée à celle du 8 avril 2025 à la demande du défendeur afin de se mettre en état et conclure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, puis renvoyée à celle du 17 juin 2025 à la demande du défendeur soutenant que le dossier n’est pas en état faute de communication d’un décompte actualisé par le demandeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Au jour de l’audience le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à la somme de 583,67 € au titre des charges impayées, 2e trimestre 2025 inclus et 1 772,30 € au titre des frais de recouvrement, et sollicite le rejet des demandes formulées par le défendeur.
Ayant été autorisé à produire par une note en délibéré un décompte chronologique actualisé reprenant l’état des comptes depuis 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a versé aux débats, par courriel en date du 26 juin 2025, un décompte reprenant le solde de la dette depuis 2023.
Cité par acte remis à sa personne, M. [H] [O] est représenté par son conseil, lequel a procédé au dépôt de ses conclusions écrites visées par le greffe.
Dans ce cadre, il demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun de :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de procéder à la prise en compte des versements de M. [H] [O] des montants de 100,00 € du 10 février 2023, 100,00 € du 19 janvier 2024, 20,00 € par mois de juin 2023 à mars 2024, soit 200,00 €, et 45,00 € du 14 mars 2024, ainsi que la remise d’un décompte des copropriétaires actualisé et conforme,Réduire le montant de l’arriéré de charges dues par M. [H] [O] au montant de 461,54 € au 1er juillet 2024,Annuler toute facturation de frais mise au débit du compte de copropriétaire de M. [H] [O],Accorder les plus larges délais à M. [H] [O] pour s’acquitter de l’arriéré de charges sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’il pourra s’acquitter de la somme due par versements de 54,12 € par mois,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens.
A l’audience, il indique que le logement ainsi que les deux places de stationnement sont loués à des particuliers et qu’il a procédé à deux règlements de 100,00 € représentant 202,54 € par trimestre. Il explique ne pas avoir eu communication d’un décompte chronologique prenant en compte les différents versements qu’il a réalisés. Au surplus, il sollicite des délais.
Ayant été autorisé à formuler des observations en réponse au décompte produit par une note en délibéré par le demandeur avant le 7 juillet 2025, M. [H] [O] a fait connaître ses observations par courriel en date du 1er juillet 2025. Il a fait valoir que le décompte produit ne répondait pas à la demande, ne rendant pas compte de l’historique du compte de copropriétaire depuis l’entrée dans la copropriété en 2019. Il indique que le demandeur s’était engagé à produire le document demandé parce que les règlements effectués par lui auraient été imputés sur des dettes plus anciennes.
Par décision en date du 25 juillet 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats et ce compte tenu de l’absence de production d’une note en délibéré conforme à la demande (à savoir un décompte chronologique depuis 2019, et non uniquement depuis janvier 2023).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son conseil, a produit un décompte depuis janvier 2021 invoquant un changement de logiciel l’empêchant de produire un décompte reprenant la période antérieure à cette date. Evoquant un versement qui serait intervenu la veille pour un montant de 175,00 €, il indique ne pas vouloir actualiser sa créance en s’en remettant à son assignation.
M. [H] [O], représenté à l’audience par son conseil, indique ne pas avoir eu communication avant l’audience du décompte produit reprenant l’état des comptes depuis janvier 2021. Il soutient que le demandeur ne justifie ni de sa créance ni des frais de recouvrement, des règlements n’ayant pas été pris en compte. Il indique verser aux débats une copie d’écran pour justifier d’un virement de 175,00 € venant en déduction des sommes réclamées.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Enfin, en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [H] [O] est propriétaire des lots n° 11, n° 25 et n° 26 situés [Adresse 6],plusieurs décomptes reprenant l’état des comptes pour plusieurs périodes, du 1er janvier 2023 au 16 juillet 2024, du 1er janvier 2023 au 4 juin 2025 et du 1er janvier 2021 au 9 décembre 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 9 juin 2022, 2 mai 2023 et 31 mai 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Cependant, les décomptes pour les périodes du 1er janvier 2023 au 16 juillet 2024 et du 1er janvier 2023 au 4 juin 2025 font apparaître un solde positif de 4,25 € au 1er janvier 2023 lequel n’apparaît pas au décompte plus ancien du 1er janvier 2021 au 9 décembre 2025. Par ailleurs, sur ce dernier décompte, déduction faite des frais de recouvrement facturés, la dette se retrouve substantiellement réduite pour s’élever à la somme de 50,87 €. Enfin, aucune de ces pièces ne justifie de l’origine de la dette depuis 2019.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] qui ne justifie pas sa créance sera débouté de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’en l’absence de preuve de sa créance, ses demandes au titre des frais et de son préjudice sont infondées.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera débouté de sa demande formée en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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