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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juil. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [V]
Monsieur [K] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 25/01022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EFL
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1] – ROYAUME-UNI
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025
Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EFL
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges daté du 29 janvier 2025 et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 13 février 2025, M. [S] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges afin d’obtenir de Mme [K] [Y] le paiement de la somme de 510 euros au titre d’une facture impayée.
Il expose être psychologue, que Mme [K] [Y] était sa patiente, et qu’elle n’aurait pas réglé certaines séances.
Par courrier du 5 mars 2025, reçu le 11 mars 2025, M. [S] [V] a été informé par la juridiction de ce que sa demande ne semblait pas relever du champ d’application du règlement CE n°861/2007, le litige opposant un demandeur domicilié dans un Etat non membre de l’Union Européenne et lui a indiqué que faute pour lui de se désister avant le 7 avril 2025, la juridiction ne pourrait y donner suite que conformément au droit procédural français.
M. [S] [V] n’a pas répondu.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des dispositions des articles 95 et 109 de la loi n°2°19-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2019 et de réforme pour la justice que les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance ont été supprimés à compter du 1er janvier 2020 et que les demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, qui relevaient jusqu’au 31 décembre 2019, de la compétence du tribunal d’instance, relèvent désormais de la compétence des tribunaux judiciaires.
Il ressort par ailleurs du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et notamment de son considérant n° 11 que le formulaire de demande ne devrait être adressé qu’à une juridiction compétente.
En l’espèce, la requête a été adressée au tribunal d’instance du 20ème arrondissement, soit à une juridiction supprimée antérieurement au dépôt de la requête, de sorte qu’elle ne peut être transférée au tribunal judiciaire par application des dispositions de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui prévoient uniquement le transfert devant la juridiction nouvellement créée des procédures introduites, devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance, antérieurement à leur suppression.
Par ailleurs, l’article 3 du règlement CE N°861/2007 du parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 prévoit, « qu’aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un [3] membre autre que l’État membre de la juridiction saisie ».
Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.
Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.
En l’espèce, M. [S] [V] a son domicile à [Localité 4], Royaume Uni et Mme [K] [Y] a son domicile à [Localité 5], en France, Etat de la juridicition saisi.
Le Royaume-Uni n’est pas un Etat membre de l’Union Européenne.
Il convient, en conséquence, de dire que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas valablement saisi de la requête en date du 29 janvier 2025, le litige introduit ne relevant en tout état de cause pas du règlement des petits litiges européens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débats par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit que le tribunal judiciaire de Paris n’a pas été valablement saisi par la requête en date du 29 janvier 2025,
Mets les dépens à la charge de M. [S] [V].
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
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