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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUAX
N° MINUTE :
26/00145
DEMANDEUR :
[P] [F]
DEFENDEUR :
[T] [N] divorcée [E]
AUTRE PARTIE :
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
66 AVENUE ANDREE
94100 ST MAUR DES FOSSES
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [T] [N] divorcée [E]
16 ALLEE BELLEVUE
93230 ROMAINVILLE
non comparante
AUTRE PARTIE
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [N] divorcée [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 13/06/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 07/08/2025.
Le 20/11/2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois, au taux maximum de 0 %, avec une première mensualité de 3695 euros (liquidation de l’épargne), puis des mensualités de 0 euro du 2ème au 12ème mois le temps de trouver un nouveau logement et enfin une mensualité maximale de 125 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 27/11/2025 à [P] [F], ancien bailleur, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 01/12/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026.
[P] [F], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— prévoir que la somme de 3819,16 euros correspondant au reliquat de la dette après déduction de l’épargne de 3965 euros soit réglée en six mois selon les modalités suivantes : 5 mensualités de 650 euros et une dernière mensualité de 599,16 euros ;
— à défaut de règlement, prévoir que la somme de 7784,16 euros soit réglée selon l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection (mensualité de 650 euros) ;
— condamner la débitrice au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que sa dette est ancienne et correspond à des loyers non réglés par la débitrice et son ex-conjoint. Il affirme être un bailleur privé, et être lui-même mis en difficulté par cette dette. Il ajoute que l’ex-conjoint de la débitrice est introuvable, et que celle-ci a réglé des sommes pour faire diminuer la dette jusqu’à la recevabilité de son dossier, ce qui démontre d’une capacité de paiement.
[T] [N] divorcée [E], comparante en personne, sollicite la confirmation de la décision de la Commission.
Elle explique avoir subi des violences conjugales, ayant entraîné son départ du domicile conjugal avec son jeune fils et la procédure de divorce. Elle affirme avoir tout fait pour régler la dette locative, mais ne plus être en mesure de le faire à ce jour compte tenu de ses ressources réelles. Selon elle, la mensualité demandée par son ancien bailleur est bien trop élevée, et la régler ne lui permettrait pas de pouvoir payer son loyer et ses charges courantes. Elle dit vouloir apurer son endettement, mais selon ses capacités financières. Elle indique avoir utilisé son épargne (livret développement durable et solidaire) pour payer sa dette locative, et ne plus avoir la totalité de la somme. Elle ajoute ne plus avoir droit aux APL et prestations familiales depuis son déménagement dans le 93 à ROMAINVILLE, mais concède ne pas avoir fait de demande d’activation de droit à la CAF du 93.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
[T] [N] divorcée [E] était autorisée à produire en cours de délibéré dans un délai de 20 jours les relevés bancaires détaillés de son livret épargne et la preuve de la demande d’activation des droits auprès de la CAF 93 avec la simulation des montants pouvant être perçus. Elle ne transmettait pas ces pièces dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [P] [F] a contesté le 01/12/2025 la décision de la commission ordonnant la mesure imposée qui lui avait été notifiée le 27/11/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [P] [F] est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Il convient de rappeler que seule la situation actuelle de la débitrice est analysée pour statuer sur la mesure de désendettement. La situation du créancier n’est pas examinée pour trancher sur la mesure.
En l’espèce, [T] [N] divorcée [E] est âgée de 31 ans, locataire et est divorcée. Elle est salariée en CDI en tant que développeuse RPA. Elle a un enfant à charge âgé de 3 ans.
S’agissant de son patrimoine, elle dispose d’un livret développement durable et solidaire crédité de 3089,76 euros le 19/01/2026 auprès de la CAISSE D’EPARGNE IDF. Il résulte des relevés de compte des trois derniers mois qu’elle a récemment effectué plusieurs virements pour augmenter le solde de ce livret.
S’agissant de la perception des prestations sociales et familiales, [T] [N] divorcée [E] indique à l’audience ne plus en percevoir depuis son déménagement dans le 93. Néanmoins, elle ne produit à l’audience aucune attestation de non droit, et n’a pas transmis en cours de délibéré la preuve de l’activation d’une demande de droit auprès de la CAF 93, alors que ce document était demandé. Il convient dès lors de considérer qu’elle a continué à percevoir les prestations décrites dans le relevé de l’année 2025 de la CAF 75 produit par la débitrice.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 08/12/2025, actualisé avec les pièces produites par la débitrice à l’audience (relevés de prestations CAF 75 sur l’année 2025, trois derniers bulletins de salaire, avis d’imposition sur les revenus de 2024), [T] [N] divorcée [E] dispose des ressources suivantes :
— 49,93 euros : pension alimentaire (ASF) ;
— 112 euros : APL ;
— 47,69 euros : prime d’activité ;
— 2072 euros : salaire net avant IR (bulletins de paie d’octobre, novembre et décembre 2025) ;
Soit un total de 2281,62 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 08/12/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience (contrat de bail conclu le 01/01/2026). Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer de deux personnes :
— 853 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 163 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 1400 euros : loyer ;
Soit un total de 2583 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative (-301,38 euros), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 586,79 euros.
Compte tenu de cette absence de capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités de 600 ou 650 euros telles que sollicitée par le créancier [P] [F] n’est pas adaptée à la situation de la débitrice et ne peut pas être mise en place.
En effet, [T] [N] divorcée [E] n’est pas en mesure de régler ces mensualités en plus de ses charges courantes. Le fait que la dette locative soit ancienne, que l’ex-conjoint de la débitrice soit introuvable et qu’une décision judiciaire ait fixé des mensualités de paiement de 650 euros ne modifie en rien l’examen de la situation réelle de la débitrice et son absence de capacité de remboursement. La fixation d’une mensualité de 650 euros ne pourrait aboutir qu’à un échec du plan dès la première mensualité, et ne permettrait pas au créancier d’être remboursé.
Il y a donc lieu d’examiner les autres formes de mesures de désendettement, et notamment la mesure décidée par la Commission.
En l’espèce, la Commission a décidé de fixer une première mensualité de 3965 euros correspondant au montant de l’épargne de la débitrice, et versé intégralement à [P] [F], ancien bailleur. Une suspension des paiements de 10 mois était ensuite prévue afin de permettre à la débitrice de déménager avant d’apurer sa dette selon des mensualités de 125 euros par mois.
[T] [N] divorcée [E] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Elle est dès lors éligible à une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois et à une mesure de rééchelonnement.
Elle déclare à l’audience vouloir la confirmation du plan de rééchelonnement, et pouvoir régler la mensualité de 125 euros fixée.
Il convient toutefois de relever que depuis la décision de la Commission, [T] [N] divorcée [E] a trouvé un nouveau logement, de sorte que la suspension des paiements pendant 10 mois afin de trouver un nouveau logement n’est plus nécessaire.
En outre, il ressort du relevé de compte bancaire de la débitrice du 18/01/2026 que son épargne est actuellement de 3089,76 euros.
Il convient dès lors de mettre en place une mesure de rééchelonnement des dettes, dans le format prévu par la Commission, à savoir une première mensualité avec l’utilisation de l’épargne puis des mensualités de 125 euros, afin de prendre en compte la situation réelle de la débitrice.
Le taux d’intérêt sera fixé à 0% afin de ne pas fragiliser la situation financière de la débitrice.
[T] [N] divorcée [E] devra poursuivre le règlement de ses loyers, charges courantes et cotisations d’assurance durant toute la mesure.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [T] [N] divorcée [E] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [P] [F] recevable en la forme ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 125 euros ;
ORDONNE la liquidation du livret épargne développement durable et solidaire CAISSE D’EPARGNE IDF de [T] [N] divorcée [E] pour le règlement de la première mensualité ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [T] [N] divorcée [E] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 05/04/2026 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [T] [N] divorcée [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [T] [N] divorcée [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [T] [N] divorcée [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
DIT qu’en cas d’évolution de sa situation financière, [T] [N] divorcée [E] devra de nouveau saisir la Commission ;
DEBOUTE [P] [F] de ses autres demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE [P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [T] [N] divorcée [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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