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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 11 sept. 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01451 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GLKH
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] épouse [D]
née le 03 Juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [Z] [D]
né le 21 Janvier 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Lisa MEFFRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
S.A.S. FRANCECO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FRANCECO a fait souscrire à Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [K] épouse [D] , un contrat d’installation de pompe à chaleur d’une puissance de 11kw, monophasé de la marque HITACHI dont la garantie est de 5 ans moyennant la somme de 13000 euros. La facture a été éditée le 21 octobre 2020.
Le 18 septembre 2020, les consorts [D] ont souscrit un prêt affecté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 13 000 euros pour financer l’installation.
Arguant qu’il n’avait pas reçu les aides étatiques que la SAS FRANCECO devait solliciter pour financer l’opération, les consorts [D], ont par courrier du 9 juin 2022, mis en demeure ladite société de leur régler la somme de 10 000 euros devant initialement être payée par les aides de l’Etat.
La pompe à chaleur a été installée au domicile de Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [K].
C’est dans ce contexte que par acte du 29 septembre 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [K] ont assigné la SELARL RM MANDATAIRES, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCECO, la SAS FRANCECO et la SA CA CONSUMER FINANCE à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
L’affaire a été entendue à une audience du 16 janvier 2025.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025 afin que Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [K] justifient du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS FRANCECO.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [K], représentés par leur Avocat, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
Juger que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, ce que ne pouvait ignorer la SA CA CONSUMER FINANCE ; Juger que la SAS FRANCECO a opéré des pratiques déloyales et trompeuses ;Juger que la SAS FRANCECO a opéré des manœuvres dolosives en indiquant aux consorts [D] que la prime avait du retard ; Juger que le contrat de crédit de la SA CA CONSUMER FINANCE est un contrat lié en raison de son affectation et du partenariat apparent entre les deux prestataires ;Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir d’information en finançant une opération objet d’un contrat de vente qu’elle savait illicite ; Juger que laisser la SAS FRANCECO réaliser les démarches pour le crédit à consommation de la SA CA CONSUMER FINANCE est un manquement grave aux obligations d’information et de conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE ; Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué aux obligations incombant à tout organisme dispensateur de crédit découlant des articles L311-6, L311-8, L311-9 et L311-10 du code de la consommation ;
En conséquence,Prononcer la nullité du contrat principal conclu entre les époux [D] et la SAS FRANCECO aux torts exclusifs de la SAS FRANCECO ;Prononcer la nullité du contrat du crédit à la consommation du 18 septembre 2020 conclu entre les époux [D] et la SA CA CONSUMER FINANCE par l’intermédiaire de FRANCECO ;Condamner in solidum la SAS FRANCECO et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 16 885,59 euros au titre du préjudice financier subi par les consorts [D] ; Condamner in solidum la SAS FRANCECO et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner la SAS FRANCECO à laisser le matériel installé malgré la nullité prononcer en raison de dommages et intérêts ;Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées dans le cadre du prêt visé somme à parfaire le jour du jugement ; Prononcer la déchéance des droits de la SA CA CONSUMER FINANCE à restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexés ;A titre subsidiaire, si d’aventure la juridiction débouterait Monsieur [D] et Madame [K] de leur demande de déchéance de la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs droits à restitution il conviendra de : Condamner la SAS FRANCECO à la restitution des fonds perçus par les crédits affectés litigieux ; En tout état de cause :
Condamner in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS FRANCECO à verser à Monsieur [D] et Madame [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, demande au juge de :
A titre principal : Dire et juger que les époux [D] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances ; Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ; Dire et juger que les époux [D] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ; En conséquence,Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que les époux [D] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée : Dire et juger que l’absence de faute de l’établissement bancaire de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;Condamner solidairement les époux [D] à payer la somme de 13 000 euros (capital déduction à faire des règlements) à la SA CA CONSUMER FINANCE ;Fixer au passif de la liquidation de la SA FRANCECO, prise en la personne de son liquidateur, Me [X] [M], la somme de 3 718,40 euros au titre des intérêts perdus ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue : Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 16 718,40 euros à titre de dommages et intérêts ; Fixer au passif de la liquidation de la SAS FRANCECO prise en la personne de son liquidateur, Me [M], la somme de 16 718,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
En tout état de cause : Condamner solidairement les époux [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS FRANCECO, représentée par la SELARL RM MANDATAIRES, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [D]
L’article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction des poursuites à compter de l’ouverture d’une procédure collective et l’interruption des poursuites engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose que « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. »
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SAS FRANCECO a été placée en redressement judiciaire courant juin 2023 avant que cette procédure ne soit convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Toulon.
Or en se contentant de verser un courrier du greffe du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 août 2024 indiquant que leur créance déclarée (sans précision quant à la date de la déclaration) figurait à l’état des créances déposé au Greffe et était contestée, les époux [D] échouent à rapporter la preuve de leur déclaration de créance dans les formes et les délais requis alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au placement de la SAS FRANCECO en redressement judiciaire courant juin 2023 et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites.
Ainsi, les époux [D] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal contre la SAS FRANCECO et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de prêt contre la SA CA CONSUMER FINANCE dès lors que le contrat de crédit en question est un contrat de crédit affecté, et que l’annulation du contrat de crédit est demandée en conséquence de l’annulation du contrat principal, en application de l’article L 312-55 du code de la consommation.
L’interdiction édictée à l’article L. 622-21 du code de commerce étant une règle d’ordre public, les époux [D] sont, en application de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevable à agir contre le mandataire judiciaire de SAS FRANCECO et, par conséquent et en application de l’article L 312-55 du code de la consommation., contre la SA CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [K], irrecevables en leurs demandes, seront tenus aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [K] épouse [D], irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [Z] [D] et madame [W] [K] épouse [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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