Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 sept. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CMV7
AFFAIRE : S.A.R.L. ARIEGE HABITAT C/ [E] [D], [V] [F]
NAC : 50B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision,
en présence de Madame Océane DANGLADES, Greffière stagaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ARIEGE HABITAT
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 753 360 239, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Madame [E], [Y], [D]
née le 23 Décembre 1998 à [Localité 5] (09), de nationalité française, salariée, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [F]
né le 22 mai 1996 à [Localité 5] (09), de nationalité française, employé, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par Ordonnance de ce siège en date du 20 octobre 2023, signifiée 15 décembre 2023, rendue à la requête de l’EURL ARIEGE HABITAT, il a été enjoint à [V] [F] et [E] [D] de payer la somme en principal de 3.656,40 euros au titre du solde d’une facture de travaux.
Par déclaration du 05 janvier 2024, [E] [G] a formé opposition, et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 avril 2024.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EURL ARIEGE HABITAT, représentée par avocat, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, demande la condamnation solidaire de [V] [F] et [E] [D] à lui payer :
— 4.796,40 € correspondant au solde de la facture n°2412 du 24 mars 2023,
— 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en résumé que :
— durant les travaux, [V] [F] et [E] [D] ont souhaité surélever leur maison, nécessitant dès lors la pose de briques supplémentaires et augmentant ainsi la surface à enduire, portant celle-ci à 296,27m² arrêtée à 295m² selon le métré réalisé,
— il s’agit de travaux supplémentaires que [V] [F] et [E] [D] lui ont confiés et ils ne peuvent invoquer un marché à forfait ; ils ne critiquent pas la prestation réalisée ni sur le plan quantitatif ni sur le plan qualitatif,
— il n’est pas fondé d’ordonner une expertise.
[V] [F] et [E] [D], représentés par avocat, concluent à titre principal au débouté de l’EURL ARIEGE HABITAT de l’ensemble de ses demandes à leur égard.
Subsidiairement, ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise.
En tout état de cause, ils demandant de condamner l’EURL ARIEGE HABITAT à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ils font valoir en synthèse que :
— l’EURL ARIEGE HABITAT a fait un mauvais calcul et la charpente dépassait, et il a alors proposé un complément de mur ; il était prévu que ce complément de mur soit enduit, et c’est ainsi qu’a été signé le devis n°3046 du 20 septembre 2021qui correspondait à la réalisation de la totalité de l’enduit et constituait un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil,
— il n’était pas possible de facturer une somme supérieure au devis de plus de 64% ; le fait de monter une rangée de briques pour cacher le toit ne peut correspondre à un enduit supplémentaire de 105 m²,
— l’EURL ARIEGE HABITAT n’a pas validé la totalité des prestations puisque n’a pas été réalisé la fenêtre de toit, et que l’écran sous-toiture n’a pas été posé, de telle sorte que la somme restant due ne serait que de 2.859 € TTC,
— à titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise pour déterminer les travaux les éléments non réalisés et faire les comptes entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la procédure
L’opposition est recevable pour avoir été formée dans le mois suivant la première signification faite à personne.
En cas d’opposition régulière à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991).
2. Sur le fond
2.1. Sur la responsabilité contractuelle
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
2.2. Sur les relations contractuelles
Suivant devis n°3046 du 20 septembre 2021, accepté le 11 avril 2022, d’un montant total de 5.700 € TTC, [V] [F] et [E] [D] ont confié à l’EURL ARIEGE HABITAT le lot n°10 « enduits de finition » de la construction de leur maison d’habitation située à [Adresse 4] (09).
Le devis précise que les quantités, à savoir 190 m², sont à titre indicatif et que seront facturées les quantités réelles réalisées.
Les maîtres d’ouvrage ont aussi confié à l’entreprise les lots N°1 « gros-œuvre », N°2 « charpente-couverture », ainsi que la fourniture et pose d’une fenêtre de toit.
Le 24 mars 2023, l’EURL ARIEGE HABITAT a émis une facture N°2410 d’un montant total de 8.850 euros TTC pour 295m² d’enduits au titre du lot N°10.
Par courrier du 08 avril 2023, [V] [F] et [E] [D] ont soulevé une série de contestations et, concernant la facture N°2410, ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas de régler plus que la somme prévue au devis.
Par courrier du 17 avril 2023, ils ont détaillé et maintenu cette position quant à la facture N°2410.
Le 25 avril 2023, a été établi le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, qui n’apparait pas avoir été signé par les maîtres de l’ouvrage.
Par courrier du 05 mai 2023, l’EURL ARIEGE HABITAT a réclamé le règlement entre les sommes versées au titre de la facture pour 4.053,60 euros et le montant de la facture soit un solde de 3.656,40 euros. Dans ce courrier, l’entreprise a fait valoir que la surface finale était plus grande du fait de briques supplémentaires à la demande du client.
2.3. Sur la facture N°2410 et la demande en paiement
Concernant la nature du contrat d’entreprise qui lie les parties, les défendeurs invoquent la qualification de marché à forfait mais celle-ci est totalement incompatible avec la rédaction même du devis qui indique clairement qu’il est fondé sur une surface révisable en fonction de la réalité des travaux d’enduits réalisé.
Or, les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas que la surface finalement enduite est supérieure car la surface finale des façades est plus grande que celle visée au devis.
Ils ne remettent pas en cause utilement le calcul de la surface effectué par l’entrepreneur à partir des plans tel qu’il résulte de la pièce 2 du demandeur pour 296,27 m².
La difficulté vient du fait que les parties s’opposent sur la raison de cet état de fait puisque l’entrepreneur soutient qu’il s’agit d’une demande des maitres de l’ouvrage qui ont voulu une extension de la maison alors que ceux-ci soutiennent que cela est dû à un mauvais calcul de l’entrepreneur qu’il a fallu rattraper.
Aucune ne produit de preuve directe de ses affirmations.
Cependant, la version des défendeurs n’est pas cohérente dans la mesure où leur explication selon laquelle le devis N°3046 serait un devis supplémentaire établi suite à la découverte de l’erreur n’est pas prouvée et surtout pas logique puisque justement le devis vise une surface de 190 m².
De plus, il ressort des échanges avec l’entreprise, et notamment dans les courriers des 08 et 17 avril 2023, qu’ils n’ont jamais évoqué cette prétendue erreur et se sont limités à invoquer qu’ils n’étaient pas tenus au-delà du devis signé, et sans répondre à l’affirmation de l’entrepreneur que c’est eux qui avaient demandé un supplément de prestations.
Les trois photos non datées et non circonstanciées qu’ils produisent de démontrent rien.
Dans ces conditions, une expertise, qui en vertu des articles 9 et 146 du code de procédure civile ne doit jamais suppléer la carence des parties dans leur obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, n’a aucun intérêt et n’aurait qu’un effet dilatoire.
Par conséquent, ne peuvent s’opposer au règlement de la facture N°2412.
Toutefois, il n’est pas possible de faire entièrement droit à la demande de l’EURL ARIEGE HABITAT.
En effet, et en premier lieu, dans son courrier du 05 mai 2023 l’entrepreneur a formellement reconnu qu’il avait perçu au titre de la facture litigieuse un acompte 1.140 euros et un paiement de 2.913,60 euros. Ainsi, c’est bien la somme de 8.850 euros – 4.053,60 = 4.796,40 euros (et non 3.656,40 euros) qui restait due.
En second lieu, même si les défendeurs ne formulent pas dument de demande reconventionnelle en ce sens, il apparait que dans son courriel du 07 juin 2023, l’entrepreneur a admis qu’il y avait lieu de déduire du solde de la facture de 7.710 euros le montant de 1.646,40 euros au titre de l’écran sous toiture non réalisé et celui de 288 euros au titre du Velux non posé.
Ainsi, il apparait un solde de 4.796,40 euros -1.646,40-288 = 2.862 euros, somme au paiement de laquelle [V] [F] et [E] [D] doivent être condamnés solidairement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [V] [F] et [E] [D] qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, l’EURL ARIEGE HABITAT a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [V] [F] et [E] [D] qui succombent à lui payer la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit l’opposition recevable et statuant à nouveau,
Condamne solidairement [V] [F] et [E] [D] à payer à l’EURL ARIEGE HABITAT, la somme de 2.862 euros au titre du solde de la facture N°2410 du 24 mars 2023 ;
Déboute l’EURL ARIEGE HABITAT de ses demandes plus amples ;
Condamne [V] [F] et [E] [D] aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
Condamne [V] [F] et [E] [D] à payer à l’EURL ARIEGE HABITAT la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 05 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Éloignement ·
- Niger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Divorce ·
- Force de sécurité ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Épargne ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Développement durable
- Enfant ·
- République centrafricaine ·
- Père ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Leasing ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Endettement
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Protection ·
- Instance ·
- Société d'assurances ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Copie ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Contrat de vente
- Péniche ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Domaine public ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Liquidateur amiable ·
- Préjudice ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.