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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING c/ EARL [ P ] |
Texte intégral
27 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
EARL [P]
N° RG 24/00813 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPDD
Assignation :21 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
EARL [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Marie DESSEIN de la Selar OGD & Associés avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026
JUGEMENT du 27 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [P] exerce une activité agricole d’élevage.
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2021, l’EARL [P] a souscrit auprès du Crédit Mutuel Leasing un crédit acimat n°10033917920 pour un montant de 19 000 euros, à un taux contractuel de 0,85%. Le crédit était remboursable en une échéance de 19261,50 euros le 15 novembre 2022.
Par acte sous seing privé du même jour, l’EARL [P] a également souscrit auprès du Crédit Mutuel Leasing un crédit acimat n°10033885430 pour un montant de 95 000 euros à un taux contractuel de 0,9%. Le crédit était remboursable en 7 échéances annuelles de 14 064,38 euros, à compter du 15 décembre 2021.
Ces deux prêts ont été consentis pour permettre l’acquisition d’une moissonneuse batteuse de marque New Holland (ref CSX 7040).
Le contrat n°10033885430 prévoyait un gage sur ce véhicule, mais celui-ci n’a pas été régularisé.
Suivant courrier recommandé du 31 janvier 2023 (pli avisé et non réclamé), le Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui verser 14 759 euros au titre du crédit n°10033885430 dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
De même, suivant courrier recommandé du 31 janvier 2023 (pli avisé et non réclamé), le Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui verser 19 502,44 euros au titre du crédit n°10033917920 dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par deux courriers recommandés du 12 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux crédits mentionnés ci-dessus et mis l’emprunteur en demeure d’avoir à lui régler la somme de 19 849,16 euros s’agissant du crédit n°10033917920 et la somme de 83 682,54 euros s’agissant du crédit n°10033885430.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a autorisé la banque à procéder à la saisie conservatoire d’une moissonneuse-batteuse New Holland (ref CSX 7040) et d’un cueilleur New Holland (ref 675W) appartenant à l’EARL [P], et ce afin de garantir le paiement d’une somme de 103 531 euros.
Faute de paiement par l’EARL [P], le Crédit Mutuel Leasing l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des deux crédits.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2025 par voie électronique (RPVA), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel Leasing demande au tribunal de :
débouter l’EARL [P] de l’ensemble de ses demandes ;condamner l’EARL [P] à lui verser :83 682,54 euros au titre du crédit n°10033885430, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;19 849,16 euros au titre du crédit n°10033917920, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner l’EARL [P] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’EARL [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux demandes adverses, le Crédit Mutuel Leasing rappelle que c’est à l’emprunteur de démontrer que le crédit obtenu était inapproprié à sa situation en raison d’un risque d’endettement excessif. Il ne suffit pas à ce titre de lister les financements octroyés à l’EARL [P] pour démontrer leur caractère excessif, étant rappelé que ces financements avaient pour objet des acquisitions de matériel agricole s’agissant des crédits litigieux, et des acquisitions de terres ou la mise aux normes de bâtiments s’agissant d’autres crédits. Le Crédit Mutuel Leasing souligne également l’expérience agricole de longue durée de M. [P], gérant de l’EARL [P]. Il conclut qu’il n’était débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de cette société.
S’agissant de la créance dont elle demande le paiement, la société demanderesse affirme avoir versé un décompte de sa créance aux débats. Selon elle, la demande de l’EARL [P] d’une preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance est un renversement de la charge de la preuve et c’est au débiteur de prouver qu’il a bien réalisé les paiements dont il était contractuellement redevable.
Enfin, en réponse à la demande de délais de paiement formée par l’EARL [P], le Crédit Mutuel Leasing s’y oppose dès lors que l’emprunteur ne justifie pas de sa situation. Il rappelle que pour désintéresser son créancier l’EARL pourrait parfaitement vendre le matériel financé avec le crédit. Il souligne également que dans les faits, le débiteur a déjà bénéficié d’un délai de 2 ans.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l’EARL [P] demande au tribunal de:
condamner le Crédit Mutuel Leasing à lui verser 50 000 euros au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde ;ordonner la compensation entre les sommes dues ;constater que la créance du Crédit Mutuel Leasing n’est pas certaine liquide et exigible faute de production d’un décompte de créance ;accorder à l’EARL [P] un délai de grâce de deux ans conformément à l’article 1343-5 du code civil ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner le Crédit Mutuel Leasing à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL [P] rappelle le devoir de mise en garde et de conseil de l’organisme prêteur auprès de l’emprunteur “non averti”. Elle affirme que selon la jurisprudence, l’emprunteur professionnel n’est pas, par principe, un averti en matière de crédit. Tel est le cas de L’EARL [P], selon elle, en ce que M. [P], son gérant, est agriculteur et n’a aucune expérience dans le domaine bancaire. Le défendeur expose que son endettement excessif (414 272 euros au total constitué de cinq prêts dont les deux prêts litigieux et trois autres prêts souscrits auprès du CIC Ouest), aurait dû conduire la banque à exercer son devoir de mise en garde. Il considère avoir été exposé à des annuités de remboursement supérieures à ses capacités financières, ce qui a précipité ses difficultés.
S’agissant de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme bancaire, l’EARL [P] soutient qu’aucun décompte n’est versé au débat, ce qui ne permet pas de vérifier les paiements déjà effectués depuis le début du prêt et de s’assurer que la créance est certaine, liquide et exigible. A défaut de production de ce document, elle conclut au rejet des demandes.
La société défenderesse fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil au motif qu’elle n’est à ce jour pas en capacité de régler les sommes demandées simultanément. Elle demande également la réduction du taux d’intérêt demandé au taux de l’intérêt légal et l’imputation des sommes en priorité sur le capital.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement du solde des crédits
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, selon l’article 1134 du code civil.
Ainsi, dans la présente situation, c’est au Crédit Mutuel Leasing qu’il appartient de prouver le bienfondé de sa créance ainsi que d’exposer son calcul du montant sollicité. En revanche, si L’EARL [P] conteste ces éléments, c’est à elle de démontrer la réalité de ce qu’elle allègue (paiements qu’elle aurait effectivement réalisé et qui n’auraient pas été comptabilisés…).
L’existence de deux contrats de crédit et l’engagement au paiement de mensualités qu’ils impliquent ne sont contestés par aucune des parties.
En revanche, le montant sollicité par le Crédit Mutuel Leasing est contesté.
A) s’agissant du crédit acimat n°10033917920 d’un montant de 19 000 euros
L’organisme de crédit produit une mise en demeure du 11 avril 2023 indiquant qu’une échéance du crédit à hauteur de 19 155,72 euros demeure impayée. Il produit également un document intitulé “décompte de créance” du 2 octobre 2024 indiquant la même mensualité impayée de 19 155,72 euros et des intérêts postérieurs ainsi qu’une indemnité conventionnelle.
Il est exact que le Crédit Mutuel Leasing ne produit pas de décompte de la créance à proprement parler dans lequel il liste les mensualités dues, leur date, et les règlements effectués.
Pour autant, il sera rappelé que le crédit était remboursable en une seule échéance de 19 261,50 euros le 15 novembre 2022. Ainsi, il s’évince des documents produits que cette seule mensualité est demeurée impayée et qu’aucun règlement de l’EARL [P] n’est intervenu.
La créance du Crédit Mutuel Leasing est parfaitement établie et l’EARL [P] sera condamnée à lui verser 19 155,72 euros au titre de l’échéance impayée du 15 novembre 2022, qui constitue par ailleurs la totalité du capital restant dû et des intérêts au 15 novembre 2022 (le montant de 19 261,50 prévu contractuellement n’est pas repris car celui sollicité par l’organisme prêteur est moins élevé).
La somme totale dont le paiement est demandé par le Crédit Mutuel Leasing correspond à l’échéance impayée, outre des intérêts de 696,44 euros arrêtés au 11 avril 2023 et la condamnation du débiteur au paiement d’intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2023, date du dernier décompte.
Le contrat conclu prévoit effectivement en son article 7 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, toute somme du non payée à l’échéance produit de plein droit sans mise en demeure des intérêts de retard au aux du crédit majoré de 5 points à compter de l’échéance.
A cet égard, il sera fait droit à la demande et il sera dit que la condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel de 0,85% à compter du 15 novembre 2022, date de l’échéance impayée. En effet, si le contrat prévoit la majoration de 5 points du taux d’intérêt, telle n’est pas la demande de l’organisme prêteur et il ne sera donc pas statué au delà.
De même, il sera rappelé que si une indemnité conventionnelle de 7% est mentionnée dans le dernier décompte de créance fourni, le Crédit Mutuel Leasing ne formule pas de demande à ce titre.
B) s’agissant du crédit acimat n°10033885430 d’un montant de 95 000 euros
L’organisme de crédit produit une mise en demeure du 11 avril 2023 indiquant que l’échéance du crédit du 15 décembre 2022 de 14 561,42 euros demeure impayée. Il produit également un document intitulé “décompte de créance” du 2 octobre 2024 indiquant la même mensualité impayée de 14 561,42 euros euros, un capital restant dû de 68 462,38 euros et des intérêts postérieurs ainsi qu’une indemnité conventionnelle.
Il est exact que le Crédit Mutuel Leasing ne produit pas de décompte de la créance à proprement parler dans lequel il liste les mensualités dues, leur date, et les règlements effectués.
Pour autant, il sera rappelé que le crédit était remboursable en 7 échéances annuelles de 14 064,38 euros, à compter du 15 décembre 2021, étant précisé que la première mensualité est de 13 281,8 euros. Ainsi, il s’évince des documents produits et d’un calcul simple que la mensualité du 15 décembre 2021, de 13 281,8 euros, a été réglée, et qu’aucun paiement n’est intervenu ultérieurement.
Le Crédit Mutuel Leasing n’expose pas la raison pour laquelle la mensualité demandée le 15 décembre 2022 était de 14 561,42 euros et non de 14 064,38 euros comme le prévoyait le contrat. Faute de justification relativement à cette différence, le montant contractuel sera retenu.
La créance du Crédit Mutuel Leasing est parfaitement établie et l’EARL [P] sera condamnée à lui verser 82 526,76 euros (14 064,38 + 68 462,38) au titre de l’échéance impayée du 15 décembre 2022 et du capital restant dû.
La somme totale dont le paiement est demandé par le Crédit Mutuel Leasing correspond à l’échéance impayée et au capital restant dû, outre des intérêts de 658,74 euros arrêtés au 11 avril 2023. La banque demande en outre la condamnation du débiteur au paiement d’intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2023, date du dernier décompte.
Le contrat conclu prévoit effectivement en son article 7 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, toute somme du non payée à l’échéance produit de plein droit sans mise en demeure des intérêts de retard au aux du crédit majoré de 5 points à compter de l’échéance.
A cet égard, il sera fait droit à la demande et il sera dit que la condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 15 décembre 2022, date de l’échéance impayée. En effet, si le contrat prévoit la majoration de 5 points du taux d’intérêt, telle n’est pas la demande de l’organisme prêteur et il ne sera donc pas statué au delà.
De même, il sera rappelé que si une indemnité conventionnelle de 7% est mentionnée dans le dernier décompte de créance fourni, le Crédit Mutuel Leasing ne formule pas de demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Le Crédit Mutuel Leasing la sollicitant, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur la demande reconventionnelle formée par l’EARL [P] au titre du devoir de mise en garde
Il est constant que le prêteur professionnel est soumis à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti souscrivant un crédit.
Le caractère non averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son gérant.
Le devoir de mise en garde auquel peut être tenu un prêteur à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation éventuelle de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui en résulte. Il ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Enfin, il sera rappelé que conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, c’est à l’EARL [P] qu’il incombe de prouver que le Crédit Mutuel Leasing a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
En l’espèce, l’EARL [P] affirme que sa situation fiancière commandait au Crédit Mutuel Leasing d’exercer son devoir de mise en garde. Toutefois, pour étayer cette affirmation, elle se borne à justifier de ses charges, à savoir l’ensemble des crédits souscrits, sans justifier aucunement de ses revenus et de son capital. Or, seule la comparaison de ces données permet de déterminer le taux d’endettement de l’EARL [P], sa capacité de remboursement, et si un risque d’endettement excessif existait effectivement. Faute pour l’EARL [P] de justifier de ces éléments, il n’est pas établi que le Crédit Mutuel Leasing a manqué à son devoir de mise en garde, sa nécessité ne pouvant se déduire du seul fait que l’EARL [P] a ultérieurement cessé de régler les mensualités ou du montant total emprunté par elle, sans mise en perspective de ses revenus.
L’EARL [P] sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
A défaut de condamnation du Crédit Mutuel Leasing à verser des sommes à l’EARL [P], la demande de cette dernière aux fins de compensation des sommes dues ne sera pas étudiée.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’EARL [P] sollicite ces délais au motif qu’elle n’est pas en capacité de régler la somme due en principal en une seule fois.
Cependant, elle ne justifie aucunement de sa situation financière, à l’exception d’une justification des crédits en cours.
Faute pour l’EARL [P] de justifier de ses revenus ainsi que de son éventuel patrimoine, il ne peut être considéré que sa situation financière exige le report ou l’échelonnement des sommes dues.
Sa demande de délais de grâce sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL [P], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépense, selon l’article 700 du code de procédure civile. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément aux dispositions précitées, en équité et compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE l’EARL [P] à verser au Crédit Mutuel Leasing :
— la somme de 19 155,72 euros au titre du solde du crédit acimat n°10033917920, avec intérêts au taux contractuel de 0,85 % à compter du 15 novembre 2022 ;
— la somme de 82 526,76 euros au titre du solde du crédit acimat n°10033885430, avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 15 décembre 2022 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt;
DEBOUTE l’EARL [P] de sa demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
DEBOUTE l’EARL [P] de sa demande de délais de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’EARL [P] aux dépens de la présente procédure.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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