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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZM2
89A
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZM2
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [X] [P]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [R] [B] et Madame [L] [F], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 20 Octobre 1980 à BENI SAID (MAROC)
108, avenue Gustave Eiffel
LOG 9
33560 SAINTE EULALIE
représenté par Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [P] était employé en qualité de téléconseiller pour le compte de la société PROBTP lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 novembre 2022 du Docteur [H] faisant mention d’un « épisode dépressif caractérisé par tristesse de l’humeur, asthénie, anhédonie et aboulie. Ruminations anxieuses, troubles du sommeil, isolement social. Baisse d’appétit, difficultés de concentration ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [X] [P] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 28 août 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 30 août 2023. Sur contestation de Monsieur [X] [P], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 30 janvier 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 janvier 2023.
Dès lors, Monsieur [X] [P] a, par requête de son conseil déposée le 2 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ce recours ayant été enregistré sous le numéro de RG 24/00394.
Après avoir reçu l’avis des parties quant à la saisine d’un second CRRMP, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 19 décembre 2024, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [P] et son exposition professionnelle. Les observations du conseil de Monsieur [X] [P] quant à cette saisine ont donné lieu à l’enregistrement d’un nouveau dossier sous le numéro RG 24/00535.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZM2
Monsieur [X] [P], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de prononcer la jonction entre les deux procédures,
A titre principal,
— d’annuler les décisions des 30 août 2023 de la CPAM et 31 janvier 2024 de la commission de recours amiable,
— de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— de recueillir l’avis d’un autre CRRMP concernant la présente pathologie,
En tout état de cause,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, être entré au sein de l’association Pro BTP en qualité d’employé administratif le 1er novembre 2004, puis avoir été promu en tant que comptable le 15 octobre 2007 et en qualité de responsable du service comptabilité/caisse le 9 mai 2018 et fait état de la dégradation de ses conditions de travail au fil des mois, avec une pression exercée sur tous les managers, ces pratiques ayant été dénoncées par mail le 18 juillet 2019 d’une déléguée syndicale et mentionne le refus de jours de repos. Il met en avant le manque de moyens et de personnels, comme en atteste son successeur et la pression subie en tant que manager. Il explique avoir été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 3 octobre 2019 et avoir finalement signé un avenant afin de devenir téléconseiller sous la contrainte, le 24 octobre 2019. Il fait état de sa rétrogradation de poste, de sa baisse de rémunération et d’un allongement de ses trajets ayant été transféré sur un autre lieu de travail, alors que ses demandes de mutations n’ont jamais été acceptées et mentionne avoir fait un recours en cassation quant à la décision de la cour d’appel, ayant partiellement infirmé le jugement du conseil des prud’hommes du 15 avril 2022. Il indique avoir alerté la référente harcèlement moral, avoir consulté la psychologue du travail en mars 2022, avoir alerté son employeur lors de son entretien annuel au titre de l’année 2022, qu’une réunion avec la direction a été organisée, que ses collègues témoignent des conséquences sur son état de santé et puis le 30 novembre 2022, le Docteur [H], psychiatre a adressé le certificat médical initial. Enfin, il évoque un « taux d’incapacité permanente minimum de 25% ». A titre subsidiaire, il met en avant les dispositions des articles R. 147-17-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, reprochant au second CRRMP d’avoir statué sans l’avis du médecin du travail ce qui rend cet avis nul.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [X] [P] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle met en avant en invoquant les articles R. 461-9 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que l’absence d’avis du médecin du travail n’entraîne pas la nullité de l’avis du CRRMP selon la nouvelle rédaction de ces dispositions. Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle met en avant l’avis sapiteur pris en compte par les deux CRRMP mais qui n’est pas produit dans le cadre des débats et l’avis du second CRRMP qui se rapporte aux critères [G]. Elle indique que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité alors qu’il ne produit que des mails rédigés par lui-même, des attestations de témoins qui visent d’autres situations et que les médecins ne peuvent se prononcer sur la cause possible de la souffrance médicalement constatée. Enfin, elle met en avant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a tranché le litige l’opposant à son employeur en considérant qu’il a été défaillant à établir que son consentement a été contraint à cette occasion. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Enfin, elle indique que le requérant ayant perçu des indemnités journalières, un risque d’indu est encouru en cas d’exécution provisoire du présent jugement.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/00394 et 24/00535, concernant la même décision de la CPAM et de la commission de recours amiable pour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/00394.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 28 août 2023, considérant que « malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail et au vu des éléments soumis au membres du CRRMP, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie. Aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. En référence aux critères de GIOLLAC, il n’y a pas eu d’évolution sensible de plusieurs dimensions : intensité du travail, exigences émotionnelles, conflit éthique, insécurité de la situation de travail ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [X] [P] avait déclaré qu’à compter du 24 octobre 2019 et sa rétrogradation sur le poste de téléconseiller, son état psychologique n’a fait que se dégrader, expliquant que toutes ses responsabilités lui ont été retirées et que le travail demandé ne correspondait pas à ses diplômes ni à son cursus professionnel. Il indique que ce changement de poste a été contraint en raison de ses problèmes de santé, liés à son diabète et qu’aucune de ses demandes de mutation n’a jamais été acceptées et fait part d’un manque de soutien de la part de sa hiérarchie, ayant alerté plusieurs fois le service RH de son mal-être.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne la procédure en cours concernant son affectation en tant que téléconseiller devant la cour d’appel. L’employeur indique avoir été alerté par le salarié de ses difficultés et a bénéficié d’un coaching et d’un appui des services RH, avec un maintien à 100% en télétravail du 16 mars 2020 au 20 juillet 2022 et qu’il n’est plus revenu sur le site, ayant été en congés, puis en arrêt de travail continu depuis le 5 septembre 2022. L’employeur ne fait pas état de difficultés particulières de Monsieur [X] [P] qui a pu suivre les formations nécessaires et indique qu’il n’a pas eu de remontées sur un manque de compétences sur le poste actuel.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [P] bénéficiait d’un CDI en tant que responsable comptable / RH – catégorie sociale professionnel agent de maitrise et qu’après la signature de l’avenant le 24 octobre 2019, il a été positionné sur un poste d’employé administratif statut employé en qualité de téléconseiller. Or, Monsieur [X] [P] lie son état de santé à sa prise de poste en tant que téléconseiller, qui ne correspond pas à ses diplômes et son expériences professionnelles et le rejet de ses demandes de mutation, estimant faire l’objet d’une forme de harcèlement à ce titre.
Toutefois, par jugement du conseil des prud’hommes du 15 avril 2022, confirmé par la cour d’appel le 29 janvier 2025, aucune mesure de rétrogradation n’a été constatée de la part de son employeur. En effet, le jugement de première instance retient que Monsieur [X] [P] « n’apporte pas la preuve que l’avenant le rétrogradant est à l’initiative de l’employeur, élément qui n’aurait pas échappé à la déléguée syndicale qui l’a assistée et qui est à l’origine de la demande ». La cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement sur ce point, selon la motivation suivante : « il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [P] a signé l’avenant critiqué dans lequel figurent précisément son nouvel emploi avec ses attributions, son lieu de travail, sa rémunération et la durée du travail, en parfaite connaissance de cause alors qu’il est défaillant à établir que son consentement a été contraint à cette occasion ». Dès lors, cette situation ressort d’une décision de Monsieur [X] [P] et non de son contexte professionnel ayant induit son mal-être. En outre, il ne démontre pas que le rejet de ses demandes de candidatures, comme les mails des 15 mai 2020 ou 31 mars 2020 pour les postes de gestionnaire comptable et de gestionnaire des contrats, ont un caractère discriminant.
Si plusieurs pièces produites font état de difficultés dans les services, comme la déclaration préalable CSE du 20 mars 2022, le témoignage de Monsieur [Y] [J], le mail de « [Q] » déléguée syndicale, la preuve de difficultés concrètes et précises le concernant personnellement n’est pas rapportée.
Monsieur [X] [P] met également en avant plusieurs avis de médecins pour attester d’un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle. Le Docteur [H], psychiatre, le 4 janvier 2023 fait état de la symptomatologie anxiodépressive de Monsieur [X] [P] « que le patient décrit comme étant centrées sur la thématique de son emploi » et préconise des traitements. De même, le Docteur [T] le 18 septembre 2019 indiquait adresser Monsieur [X] [P] pour une anxiété avec insomnies et réveils nocturnes « qu’il attribue à un stress au travail ». Ces professionnels ne font donc que reprendre les dires de Monsieur [X] [P] qui établit ce lien.
Dans son rapport d’examen psychiatrique en date du 17 mars 2025 le Docteur [M] a constaté un état dépressif majeur toujours présent, et reprend également les dires de Monsieur [X] [P], expliquant que cette pathologie a été « développée à la suite des difficultés sur le plan professionnel, un état dépressif avec une baisse de l’image de soi se caractérisant toujours par des phases importantes d’anxiété et de tristesse, associées à un déficit en affirmation de soi et à des difficultés sur le plan de l’expression émotionnelle. Cet état est directement en lien avec un problématique compliquée et complexe vécue au travail, ayant eu pour conséquences un retentissement sur le plan psychologique et sur sa sphère de relation personnelle ». Or, ce médecin ne mentionne aucun élément concret sur le poste ou les conditions de travail de son patient, puisqu’il ne les connait pas, n’étant pas médecin du travail. A ce titre, le dossier médical santé au travail de Monsieur [X] [P], ne fait que revenir sur le sentiment de rétrogradation et les demandes de mutation refusée, actant un télétravail à 100% jusqu’à la procédure devant les prud’hommes.
Les échanges au sujet de la récupération des heures supplémentaires, selon le mail le 19 juillet 2019 concernant la validation d’une demi-journée, ne peuvent suffire à établir un lien de causalité direct et essentiel avec son épisode dépressif. De même, aucune démonstration d’une discrimination n’est faite, alors que Monsieur [X] [P] s’en plaint dans son courriel, écrivant « je me questionne sur le fondement du refus qui m’a été donné, est-il fondé sur une base discriminatoire ? est-ce une forme de harcèlement. Faut-il se justifier régulièrement comme l’a indiqué [K] lors de la réunion d’encadrement ? ». De même, le fait d’avoir été maintenu dans la mailing liste de son ancien poste n’est pas suffisamment probant (échange de mails du 6 septembre 2022).
Si Monsieur [X] [P] a pu faire état dans son procès-verbal de contact téléphonique de l’attitude discriminatoire du directeur [N] précisant « je ne peux pas vous dire plus que ça c’est une personne assez fourbe », Monsieur [N], indique quant à lui, que la charge de travail de Monsieur [X] [P] était normale, et qu’il avait rejeté sa demande d’heures supplémentaires qui doit être selon lui à l’initiative de l’employeur.
Enfin, son entretien professionnel de 2022 ne comporte aucune mention particulière, si ce n’est l’absence de souhait de formation sur son poste de téléconseiller et la réitération de sa demande de changement de poste en relation avec ses diplômes et formations.
Ainsi, bien que la réalité de sa pathologie ne soit pas remise en cause, la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le contexte professionnel n’est pas rapporté. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la saisine d’un autre CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, aucun avis motivé du médecin du travail n’a été pris en compte par les deux CRRMP. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant enlevé le caractère obligatoire.
Ainsi, Monsieur [X] [P] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [P] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la situation de Monsieur [X] [P], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/00535 et 24/00394, sous le numéro de cette dernière ;
DIT que la pathologie (épisode dépressif) déclarée le 13 janvier 2023 par Monsieur [X] [P] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de désignation d’un autre CRRMP ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [X] [P] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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