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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZML3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 février 2026
88M
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZML3
Jugement
du 04 Février 2026
AFFAIRE :
Monsieur [G] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [G] [D]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Elise BATAIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 08 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
20 rue Eugène Le Roy
Résidence St Jean – Ilot 2 – Appt 44
33800 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009108 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [Q], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [I] [F] [V], stagiaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZML3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Monsieur [G] [D] le 10 février 2023 concernant premièrement l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible.
Dans la mesure où Monsieur [G] [D] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 21 mai 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [G] [D] a, par lettres recommandées du 12 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de ces deux décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le premier concernant le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, enregistré sous le numéro RG 24/01852 et le second concernant le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion, enregistré sous le numéro RG 24/01880.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [D], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— lui allouer l’allocation aux adultes handicapés,
— lui octroyer la CMI mention « invalidité » ou à titre subsidiaire, la CMI mention « priorité ».
Il expose, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima un taux supérieur à 50 % avec des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi, mettant en avant les avis des Docteurs [J], proctologue, et [L], médecin-traitant, ainsi que de la kinésithérapeute. Il expose avoir subi une intervention chirurgicale le 18 juin 2018 concernant un prolapsus extériorisé du bas rectum présent depuis sa petite enfance et qui était devenu très invalidant et qu’à la suite de cette opération des problèmes d’incontinence anale sont survenus, altérant sa qualité de vie, notamment au travail, avec une aggravation depuis l’été 2022. Il remet en cause l’évaluation de ses capacités selon le certificat médical produit devant la maison départementale pour les personnes handicapées, indiquant rencontrer des difficultés de mobilité, de manipulation et une atteinte de ses capacités motrices. Il fait état des répercussions de son incontinence anale mixte sur sa vie intime et professionnelle, avec des séances de rééducation, des lavements deux à trois fois par jour, ainsi que le port de protections, de sa pathologie lombaire associée avec des douleurs chroniques et une limitation de sa mobilité, et un syndrome anxiodépressif réactionnel, bénéficiant d’un suivi au CMP depuis 2022. Il fait également état de sa restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, en raison des contraintes liées à son état de santé qui ne lui permettent pas de reprendre un travail, même adapté à son handicap, percevant le RSA. Il déclare avoir été intérimaire pour le tri de colis à temps complet, mais être sans emploi depuis le 28 janvier 2023 et être inscrit auprès de France Travail, qu’il a occupé un précédant emploi en 2019 pendant cinq mois de manutentionnaire, qu’il a un diplôme de Bac pro comptabilité obtenu en 2004 et un BEP en 2002 (bio industrie chimique et traitements des eaux). Il ajoute que la station debout lui est pénible dans la mesure où elle favorise l’évacuation involontaire et incontrôlée des matières fécales, gaz et urine. Il explique calculer son trajet lors de déplacements, pour savoir s’il existe des endroits pour se changer ou pour avoir un accès à l’eau, en précisant prendre des bouteilles d’eau pour les lavements.
Monsieur [G] [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [G] [D].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte son incontinence anale passive nécessitant le port de protection au quotidien, sa difficulté importante pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et préparer un repas, son impossibilité à conduire, son syndrome anxiodépressif réactionnel et une vie sociale restreinte, mais l’absence de difficulté, ni d’incapacité dans les actes essentiels de la vie quotidienne (déplacements, habillage, toilette…). Elle ajoute que le compte-rendu médical de novembre 2022 évoque une à deux selles par jour, avec une incontinence anale diurne et des fuites nocturnes tous les deux à trois jours et que le compte-rendu de consultation datant de décembre 2022 précise qu’une fois que son rectum est vidé, Monsieur [G] [D] n’a plus de problème de continence. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [G] [D], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %, précisant que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a constaté que Monsieur [G] [D] présente une incontinence anale réglée grâce aux lavements et aux tampons obturateurs anal permettant une continence supérieure à 10 heures par jour d’après la spécialiste. Elle relève qu’à la date de la demande, Monsieur [G] [D] travaillait en intérim à la poste à temps complet, avec une fin de contrat en janvier 2023 et que par la suite, il a été inscrit en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail. Elle ajoute que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi, en précisant « travail à mi-temps maximum ». Selon elle, si les possibilités de Monsieur [G] [D] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet pas néanmoins de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée) et que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail égale à un mi-temps. Sur sa demande de carte mobilité inclusion, sur le fondement des articles L. 241-3 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, elle indique que Monsieur [G] [D] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et n’a pas une station debout pénible.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [A], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [A] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 8 décembre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [G] [D] et son conseil indiquent qu’en février 2023 il avait déjà les mêmes difficultés avec surtout les effets secondaires liés au lavement avec des crampes, une fatigabilité importante et un retentissement psychologique non négligeable. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/01852 et 24/01880, concernant une décision de la CDAPH pour le même requérant, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/01852.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, prévoit en son chapitre VI « Déficiences viscérales et générales », les déficiences de la fonction de digestion et les troubles du transit.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [G] [D] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [J] en date du 2 janvier 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [G] [D] présente un trouble de l’évacuation rectale et une incontinence anale depuis l’enfance, aggravés en 2017 qui entraînent des difficultés pour préparer un repas, faire les courses ou assurer les tâches ménagères, nécessitant l’assistance d’une tierce personne, mais que son autonomie est conservée pour les autres actes de la vie quotidienne, les actes d’entretien personnel, sans atteinte de ses capacités cognitives, ni de communication ou motrices. Il n’est pas fait état d’un périmètre de marche limité.
Le Docteur [J] indiquait le 27 décembre 2022 que la contraction volontaire est quasi nulle et propose pour améliorer ses symptômes de faciliter la vidange complète de son rectum qui une fois bien vidé, n’aura plus de problème de continence, ainsi qu’une rééducation spécialisée. Toutefois, Madame [C], kinésithérapeute constate le 2 février 2023 l’absence d’évolution dans le testing périnéal ou concernant sa sensibilité. Elle relève que l’impact sur sa vie personnelle, intime et professionnelle persiste à ce jour malgré les aides techniques mises en place.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [A] a constaté qu’au moment de la demande, les certificats médicaux font état d’une totale autonomie pour les actes de la vie courante, avec un traitement par péristeen et mucilage. Elle note toutefois, une aggravation de l’état de santé à compter du mois de juillet 2024, avec trois péristeen, une neuro-stimulation et une incontinence urinaire, caractérisant donc des soins et des traitements bien plus lourds. Ainsi, elle retient qu’au moment de la demande l’incontinence anale avec le traitement de base inhérent implique un taux d’incapacité qui peut être évalué autour de 30%.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 10 février 2023, Monsieur [G] [D] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les troubles de l’évacuation rectale de Monsieur [G] [D] lui occasionnent des difficultés pour faire ses courses, se déplacer à l’extérieur en raison de son incontinence, pour se préparer des repas et assurer les tâches ménagères. Toutefois, les éléments médicaux ne mettent pas en avant des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, assumant seul les actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne, sans atteinte de ses capacités motrices, ni cognitives.
Dès lors, à la date de sa demande, le 10 février 2023, Monsieur [G] [D] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Il sera précisé à Monsieur [G] [D] qui présente de nombreux avis médicaux (des 20 juillet 2024, 28 octobre 2025, 31 octobre 2025, 5 novembre 2025 et 3 décembre 2025) que ceux-ci ne peuvent être pris en compte dans la mesure où son état doit s’apprécier au moment de sa demande et de son recours préalable. Ainsi, pour les mêmes raisons, l’aggravation de son état de santé avec un traitement plus lourd, mentionnée par le médecin-consultant doit faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [G] [D] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 10 février 2023.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [G] [D] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 10 février 2023, Monsieur [G] [D] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [G] [D] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité »
Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [G] [D] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 % sans station débout pénible, lui refusant donc l’attribution de la carte mobilité inclusion.
Si dans son certificat médical du 2 janvier 2023 produit à l’appui de la demande, le Docteur [J] ne fait pas état d’un retentissement moteur et que le médecin-consultant a donné un avis négatif sur l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité », il y a lieu de relever néanmoins qu’il est nécessaire de tenir compte de l’impact des déficiences viscérales sur la qualité du déplacement.
En effet, Monsieur Monsieur [G] [D], soumis à une incontinence anale alors que le Docteur [J] mentionne la nécessité de réaliser des lavements, a expliqué la nécessité d’organiser ses déplacements à proximité d’un point d’eau sur le trajet en cas d’accident et d’adapter la durée de ses déplacements ou de ses sorties. Il a pu expliquer que son frère faisait les courses et qu’il l’attendait dans la voiture ne pouvant rester longtemps en position debout qui facilite les évacuations involontaires.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 10 février 2023, Monsieur [G] [D] présentait un taux d’incapacité certes inférieur à 80 %, mais une station debout pénible et avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de cinq ans.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZML3
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [G] [D] à ce titre, à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [G] [D], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/01880 et 24/01852, sous le numéro de cette dernière ;
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [A] en date du 8 décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 10 février 2023, Monsieur [G] [D] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, ne lui ouvrant pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE le recours de Monsieur [G] [D] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
ACCORDE à Monsieur [G] [D] à la date de sa demande la carte de mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de CINQ ANS (5 ans), soit à compter du 1er mars 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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