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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 23 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LB ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [Q] [O]
CONTRE
Mme [J] [S] [C] [V]
Grosses : 2
Copies : 2
Me Annabel DELANGLADE DALMAYRAC (Toulouse)
Dossier
Me Anabel DELANGLADE DALMAYRAC
PARTIES :
Madame [Q] [O]
née le 13 juin 1987 à CLERMONT-FERRAND (63)
245 chemin Saint Esprit
32600 L’ISLE JOURDAIN
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-8404 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [J] [S] [C] [V]
née le 24 août 1993 à THIERS (63)
65 rue de la Fraternité
63300 THIERS
DEFENDERESSE
Comparant, concluant par Me Catherine PERRAUDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Me Annabel DELANGLADE DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Q] [O] et [J] [V] ont contracté mariage le 31 août 2019 à Thiers (63), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
[Q] [O] a eu un enfant sans 2nde filiation, [W] [O], né le 08 mars 2019 à Clermont-Ferrand (63).
[Q] [O] et [J] [V] se sont séparées en juin 2021.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 29 janvier 2025, [Q] [O] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
[J] [V] a constitué avocat par RPVA le 04 février 2025.
A l’audience portant orientation et sur mesures provisoires du 18 février 2025, le dossier était renvoyé.
A l’audience du 15 avril 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions, [J] [V] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure d’adoption qu’elle a engagée, précisant que la naissance d'[W] [O] s’inscrivait dans un projet de vie commune et d’un projet parental.
Par conclusions, [Q] [O] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer..
Par décision du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté [J] [V] de sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Q] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 10 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [J] [V] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 10 juin 2021. Elle sollicite l’attribution préférentielle du véhicule commun.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ;
que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que la demanderesse n’indique les motifs de sa demande ; que les épouses vivent séparément depuis le 10 juin 2021, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des épouses, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’une des épouses, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux épouses demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre elles, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 10 juin 2021 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe ; que l’une des épouses peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celle-ci, soit avec l’autorisation du juge, si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’épouse qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les épouses, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les épouses ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux épouses" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; que [J] [V] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution préférentielle d’un véhicule ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2025 ;
Prononce le divorce de [Q] [O] et [J] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [Q] [O], née le 13 juin 1987 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [J], [S], [C] [V], née le 24 août 1993 à Thiers (63),
— l’acte de mariage dressé le 31 août 2019 à Thiers (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les épouses et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2021 ;
Déboute en tant que de besoin, [Q] [O] et [J] [V] de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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