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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CROMOLOGY HOLDING c/ E.U.R.L. CROMOLOGY PEINTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03723
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CROMOLOGY HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. CROMOLOGY PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Copies délivrées le :
Me HOFFMAN – C610 (expédition exécutoire)
Décision du 10 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société ‘Cromology holding’ reproche à la société ‘Cromology peinture’ l’usage de cette dénomination, d’abord par son immatriculation sous ce nom, ensuite par son utilisation sur sa page promotionnelle sur le site Internet LinkedIn, enfin par la réservation du nom de domaine cromologypeinture.fr, faits qu’elle qualifie d’une part de contrefaçon de marque, d’autre part de concurrence déloyale par risque de confusion, parasitisme et atteinte à sa propre dénomination sociale, à son enseigne et à son nom de domaine cromology.com.
2. Elle se prévaut de la marque semi-figurative française « Cromology », numéro 4 611 708, représentée ci-dessous, demandée le 6 janvier 2020 et enregistrée le 8 janvier 2021 pour désigner notamment des couleurs (pigments), peintures, pigments en classe 2.
3. N’ayant pas reçu de réponse à ses mises en demeure, elle a assigné la société Cromology peinture le 4 mars 2024. L’assignation a été valablement signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté que la société ne demeurait plus à l’adresse de son siège social mais n’ayant pas pu trouver sa nouvelle adresse malgré des recherches (y compris sur Internet) et des tentatives vaines de contacter le dirigeant de la société destinataire. Le jugement est donc réputé contradictoire mais seulement parce qu’il est susceptible d’appel, au sens des articles 473 et 478 du code de procédure civile
4. L’instruction a été close le 4 juillet 2024.
5. La société Cromology holding, dans son assignation, demande la reconnaissance de la contrefaçon de sa marque et de la concurrence déloyale qu’elle allègue, la condamnation de la société Cromology peinture à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale, outre des mesures d’interdiction, de publication (y compris par elle-même sur son site Internet et ses pages sur des réseaux sociaux), outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur la contrefaçon de marque elle fait valoir que la société Cromology peinture est immatriculée pour des travaux de peintures, qui sont similaires aux produits pour lesquels la marque est enregistrée ; que le signe « Cromology peinture » que celle-ci utilise dans sa dénomination et pour sa communication sur le site LinkedIn (où il est aussi utilisé à titre d’enseigne), est quasi-identique à la marque, le seul élément en différant étant secondaire et descriptif, et crée donc un risque de confusion, qu’elle estime au demeurant délibéré, la défenderesse utilisant sur LinkedIn un logo identique au sien (qui est même directement extrait de son site Internet).
7. Sur la concurrence déloyale, elle expose être devenue, depuis sa création en 2006, un « leader européen » de la fabrication et de la vente de peinture, et soutient que la société Cromology peinture, en utilisant ce signe dans sa dénomination, sur sa page LinkedIn (jusqu’à reprendre son « univers graphique »), dans son activité (qui ressort clairement de son immatriculation) mais aussi en ayant réservé un nom de domaine cromologypeinture.fr (dont le titulaire n’est pas divulgué mais qui peut être imputé à la défenderesse, estime-t-elle), a cherché sciemment à susciter la confusion en se faisant passer pour une de ses filiales et a commis un comportement parasitaire.
8. Sur son préjudice, s’agissant en premier lieu de la contrefaçon de marque, elle se prévaut d’investissements importants dans la défense de sa marque avec l’entretien de plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Elle soutient que la contrefaçon a dévalorisé la marque, d’autant plus au regard du secteur d’activité spécifique et de la reconnaissance qu’elle a acquise sur le marché. S’agissant en second lieu de la concurrence déloyale, elle allègue des frais importants de création et d’entretien de son site Internet et de son nom de domaine, souligne l’attention qu’elle porte à son identité graphique et sa communication, estime que les faits en cause banalisent son image de marque et diluent son identité.
MOTIVATION
I . Demandes principales
1 . Principe de responsabilité
a. Contrefaçon de marque
9. Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes :
« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
(…)
3. Il peut notamment être interdit, si les conditions du paragraphe 2 son remplies :
(…)
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale »
10. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
11. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [5], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Usage du fait de la dénomination sociale
12. La société Cromology holding critique l’usage du signe « Cromology peinture » par la défenderesse du seul fait de sa dénomination sociale. Elle suppose donc que la seule immatriculation d’une société sous une dénomination s’analyse en un usage du signe correspondant à cette dénomination, au sens du paragraphe 3, sous d), et plus généralement en un « usage pour des produits ou services » au sens de l’article 10, paragraphe 2, précité, de la directive.
13. À cet égard, le considérant 19 de la directive, qui a introduit pour la première fois, parmi les exemples d’usages que le titulaire peut interdire, l’usage dans la dénomination sociale, précise qu’un tel usage devrait être compris dans la contrefaçon d’une marque « dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services ».
14. L’expression « faire usage, (…) pour des produits ou des services », d’un signe doit ainsi être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, donc comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
15. Or, de la même manière que la seule demande d’enregistrement d’une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires (Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.504, points 11 à 13), le fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas en soi un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité et on ne peut présumer que du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée.
16. Il appartient donc au titulaire de la marque de prouver que le tiers dont il critique la dénomination exerce effectivement une activité économique en lien avec des produits ou services déterminés.
Faits prouvés
17. La société Cromology allègue l’usage du signe « Cromology peinture » sur la page LinkedIn de la défenderesse.
18. Cette page (pièce 10) a pour titre « Cromologypeinture » (tout attaché, en capitales), et pour logo le mot « Cromology », dans la même police de caractères que la marque, sur un fond rectangulaire orange. Elle présente une offre de services de peinture intérieure qu’elle désigne également sous le nom « Cromology peinture » (avec une grande espace entre les deux mots) et indique l’adresse de l’établissement (qui est bien celui du siège de la société défenderesse) ainsi qu’une adresse courriel de contact.
19. Cette page Internet fait ainsi la promotion d’un service de peinture désigné par les signes « Cromology peinture » et « Cromology » et constitue dès lors un usage de ces signes, dans la vie des affaires, pour des services.
20. Aucun autre usage de signes litigieux pour des produits ou services n’est établi.
Risque de confusion
21. Les services de peinture murale pour lesquels les signes litigieux sont utilisés, qui sont complémentaires des peintures utilisées pour fournir le service, sont dès lors similaires à celles-ci.
22. Le signe « Cromology » figurant en logo de la page LinkedIn et le signe « Cromology peinture » utilisé dans le titre et la description de cette page, et dont le deuxième mot « peinture » est secondaire et descriptif, sont très similaires à la marque, dont l’élément verbal « Cromology » est l’élément distinctif dominant. Ces signes sont donc fortement similaires à la marque.
23. Dès lors, le consommateur des services de peinture, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pensera que le service de peinture identifié par « Cromology » seul ou par « Cromology peinture » est une extension de l’entreprise commercialisant le produit connu sous la marque « Cromology » ou du moins émane d’une entreprise qui est liée économiquement à elle, ce qui caractérise un risque de confusion dont résulte une atteinte à la fonction essentielle de la marque.
24. Cet usage, qui n’a pas été autorisé, constitue dès lors une contrefaçon et engage la responsabilité de la société Cromology peinture.
b. Concurrence déloyale
25. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
26. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
27. L’usage des signes précités crée un risque de confusion avec la dénomination sociale de la demanderesse, « Cromology holding », et avec son nom de domaine « cromology.com », pour les mêmes raisons qu’avec la marque presque homonyme « Cromology ». Cet usage est donc également fautif à cet égard.
28. S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine « cromologiepeinture.fr », critiqué en tant que tel au titre de la concurrence déloyale (et non au titre la contrefaçon de marque), il s’agit, de manière analogue à l’immatriculation de la société, d’un fait juridique sans incidence réelle tant qu’il n’est pas associé à un site Internet, comme en l’espèce où il est constant qu’aucun site Internet n’a jamais été accessible à l’adresse cromologypeinture.fr. Il n’est donc pas fautif en lui-même.
29. Enfin si, par le risque de confusion que la défenderesse suscite avec l’activité de la demanderesse, elle tend à s’attribuer la notoriété de celle-ci, il ne s’agit que de la conséquence de la confusion et non d’un parasitisme distinct. De même, la reprise alléguée de « l’univers graphique » de la demanderesse consiste seulement dans la reprise d’une déclinaison de son logo, qui fait partie des faits à l’origine d’un risque de confusion sans traduire en soi, par ailleurs, la reprise d’une valeur économique individualisée. Aucun parasitisme n’est donc caractérisé.
2 . Réparation et autres mesures
30. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
31. Ces dispositions, de même que l’article 1240 du code civil, précité, s’agissant de la concurrence déloyale, s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.
32. Par ailleurs, l’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
33. Les faits illicites consistent seulement dans l’exploitation de la page LinkedIn décrite ci-dessus, qui n’avait, à la date où elle a été constatée (21 décembre 2023, pièce 10) que 2 abonnés. La demanderesse a en outre constaté que cette page avait été supprimée avant l’assignation (pièce 11). L’exposition du public à ces faits a donc été particulièrement limitée.
34. Il en résulte dès lors seulement une atteinte, légère, au caractère distinctif partagé par la marque et des autres signes distinctifs en cause, qui peut être estimée à 2 000 euros.
35. Le préjudice, faible, est entièrement réparé par les dommages et intérêts sans qu’une publication judiciaire ne soit justifiée, ce qui prive pas la société demanderesse du droit de faire elle-même état de la présente décision, de manière loyale et mesurée, par exemple en faisant savoir que le présent jugement a reconnu que l’usage du signe « Cromology » par la société défenderesse pour désigner ses services de peinture sur sa page LinkedIn constituait une contrefaçon de sa marque et une concurrence déloyale.
36. Enfin, il convient d’interdire à la défenderesse de reprendre l’usage illicite du signe « Cromology », sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
II . Dispositions finales
37. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
38. La société Cromology peinture perd le procès et est donc condamnée aux dépens ainsi qu’à indemniser la demanderesse de ses frais, en tant compte de l’équité, au regard de l’absence de réponse aux mises en demeures mais aussi de la cessation des faits avant l’assignation, soit à hauteur de 2 000 euros.
39. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Interdit à la société Cromology peinture de faire usage du signe « Cromology » (seul ou combiné à d’autres) pour désigner ses services ;
Condamne la société Cromology peinture à payer 2 000 euros de dommages et intérêts à la société Cromology holding pour contrefaçon et concurrence déloyale ;
Rejette les demandes de publication ;
Condamne la société Cromology peinture aux dépens ainsi qu’à payer 2 000 euros à la société Cromology holding au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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