Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 18 déc. 2023, n° 23/33666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33666 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZB2X
N° MINUTE 8
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2023
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jennyfer BRONSARD, Avocat, #E1912
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Nassim DELLAL, Avocat, PN286
et pour avocat postulant Me Diana ASSI, Avocat #E2035
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[E] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 9 mars 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R], [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (Gard) ;
et de :
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 14],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande de conservation du nom de l’époux à titre d’usage ;
CONSTATE que les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu à ordonner la restitution des vêtements et effets personnels ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 19 décembre 2021,
Concernant les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant commun;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
DIT que chaque parent a l’obligation d’informer l’autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu’il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord ou sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [C] [X] peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaine qui terminent les semaines paires, du vendredi sortie de la crèche ou sortie des classes, au dimanche à 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires hors vacances estivales : tous les ans, la première semaine des petites vacances ;
— pendant les vacances estivales : les deuxième et quatrième quinzaines chaque année ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l’enfant réside ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période;
DIT que, sauf force majeure ou accord entre les parents, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE la part contributive de Monsieur [C] [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, payable au domicile de Madame [R] [F], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [C] [X] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 4000) ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [R] [F], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (Gard) pour l’enfant [L] [X], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 14], par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [11]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15]) en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13] le 18 Décembre 2023
Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Île-de-france ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Ordonnance
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Portugal ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Etat civil ·
- Règlement (ue) ·
- Épouse
- Successions ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Prime ·
- Donations ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.