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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 janv. 2025, n° 24/09712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/09712
N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6N
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— SACA DOMIAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [V] [T] épouse [X]
— Monsieur [K] [X]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. SACA DOMIAL – Société d’Habitations à Loyer Modéré
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
DEFENDEURS :
Madame [V] [T] épouse [X]
née le 24 Mars 1989 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
Monsieur [K] [X]
né le 07 Avril 1985 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 26 septembre 2019, la société DOMIAL a donné à bail à Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 662,90 € et 205,44 € de provision sur charges.
Selon un engagement de location, prenant effet le 1er octobre 2015, la société DOMIAL a loué aux époux [X] un garage n°031292 porte 1, situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial de 40 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 20 novembre 2024, la société DOMIAL, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit des baux, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, ordonner l’expulsion de Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X], condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 1 701,98 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société DOMIAL indique qu’un paiement de 200 € est intervenu le 13 novembre 2024, mais qu’il ne figure pas encore sur le dernier décompte produit. Elle confirme la reprise du loyer courant et déclare qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire dans l’hypothèse de respect de ces délais.
Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme complémentaire par mois en règlement de l’arriéré. Ils expliquent les impayés par des difficultés professionnelles et d’ordre médical qu’a rencontrées Monsieur [X] qui est auto-entrepreneur. Ce dernier précise qu’il va mieux et qu’il a pu reprendre son activité professionnelle. Madame [X] ne travaille pas et le couple a trois enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société DOMIAL justifie avoir saisi la Caisse des Allocations Familiales du Bas-Rhin le 7 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Le bail conclu le 26 septembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 429,63 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 10 septembre 2024. Il en va de même du contrat de location du garage.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société DOMIAL produit un décompte démontrant que Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] restent lui devoir la somme de 1 701,98 € à la date du 14 novembre 2024.
Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 1 701,98 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] comparaissent à l’audience et demandent à se maintenir dans les lieux. Ils démontrent avoir repris le paiement du loyer courant. En outre, au regard de leur situation professionnelle et familiale, ils sont en mesure d’apurer la dette locative dans les délais légaux.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements et déclarations des parties formulées à l’audience, Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation Au surplus, il pourrait être procédé à leur expulsion.
Sur les demandes accessoires :Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2019 entre la société DOMIAL et Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 septembre 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] à verser à la société DOMIAL la somme de 1 701,98 € (décompte arrêté au 14 novembre 2024, incluant paiement reçu en date du 13 novembre 2024 pour un montant de 200 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 50 € chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 28 février 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMIAL puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] soient condamnés à verser à la société DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la société DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [T], épouse [X] et Monsieur [K] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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