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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société DOM,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [X] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C635M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet SAS LE TERROIR (SASU), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
La société DOM, SARL dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C635M
EXPOSE DU LITIGE
La société DOM est propriétaires du lot n°32 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et gestion par syndic.
Il a été constaté que la société DOM ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] (ci-après “SDC”), représenté par son syndic le cabinet SAS LE TERROIR, a assigné la société DOM devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Le SDC demande de condamner la société DOM, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de:
— 3820,26 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées , échéance du second trimestre incluse et ce, avec la capitalisation des intérêts.
— 2000 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société DOM à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures .
Assignée à personne morale, la société DOM n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le SDC produit un extrait du service de publicité foncière et un extrait de Kbis justifiant que la société DOM immatriculée 379 804 719 au RCS [Localité 5] est propriétaire depuis le 22 août 2013 du lot 32 (8 e étage) correspondant à 274/20000 e des tantièmes au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété suivant règlement et état descriptif de division du 29/01/1970.
De fait, la société DOM est tenu au paiement de sa quote-part de copropriété.
A l’appui de sa demande, le SDC produit en sus les pièces suivantes :
— le contrat de syndic LE TERROIR,
— Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle lors des années 2022 et 2023 sont produites, approuvant les comptes de la copropriété de l’exercice n-1 et arrêtant son budget prévisionnel et le montant de la cotisation au fond de travaux de l’année n+ 1, outre les travaux spécifiques.
Les délibérations sont devenues définitives selon attestation du 17/06/2024.
— Sur cette base, les appels trimestriels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux , pour les années 2022, 2023, et les deux premiers appels 2024.
— une mise en demeure en date du 13/12/2023 émise à l’endroit de la société DOM en date du 20/11/ 2023 portant sur la somme de 1733 €, ainsi qu’une sommation de payer en date du 16 février 2024 portant sur la somme de 2598, 32 € en principal et 2782,63 € au total.
La somme de 3820,26 € correspondant à :
l’arriéré de charges échues et impayées ,échéance du second trimestre incluse s’élevant à 3081, 52 € (pièce 2), résulte du décompte arrêté au arrêté au 06 juin 2024 en pièce 2 récapitulant les différents appels de fonds précités, les frais de mise en demeure et de relance, commandement de payer (738, 74€).
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que la société DOM n’a pas jugé nécessaire de contester attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC contre la défenderesse à la date de l’audience, dont la société DOM , conformément au basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s’être libérée.
Il est ainsi constaté que la somme de 3820,26 € réclamée à l’instance par le syndicat des copropriétaires correspond aux sommes dues par la société DOM au SDC au 6 juin 2024 pour la période du 31/12/2022 au 06/06/2024.
La société DOM sera donc condamnée à payer au SDC la somme de 3820,26 € avec les intérêts au taux légal portant sur la somme de 2782,63 € à compter de la sommation du 16 février 2024 , et à compter de l’assignation pour le surplus.
II. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré par la constance des impayés depuis le 31/12/2022 jusqu’à la date de l’audience, lesquels se sont nécessairement ensuivis d’une désorganisation de la trésorerie de la copropriété, entraînant la nécessité pour le reste des copropriétaires d’avancer les sommes dues.
Compte tenu des sommes dues et à défaut de démonstration par la défenderesse, non comparante, d’une situation particulière ou de difficultés financières chroniques, il transparaît ainsi une mauvaise foi pour lequel il convient d’être dissuasif. Il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à ce titre.
III. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société DOM, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société DOM soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1000 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Condamne la société DOM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 3820,26 € correspondant à son arriérés de charges de copropriété, outre les frais de relance, avec les intérêts au taux légal portant sur la somme de 2782,63 € à compter de la sommation du 16 février 2024 , et à compter de l’assignation pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
Condamne la société DOM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive,
Condamne la société DOM aux entiers dépens ;
Condamne la société DOM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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