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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE ; Monsieur [K] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04879 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73WB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant Chez Mme [M] [H] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04879 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73WB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 29 juin 2007, la SA BATIGERE ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle intervient la SA BATIGERE, a donné à bail à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 638,44 euros, outre 227,49 euros de provision sur charges. Monsieur [W] [V] est devenu seul titulaire du bail à la suite du décès de son épouse le 25 septembre 2024.
Par courrier enregistré le 17 février 2025, Monsieur [W] [V] a donné congé à effet du 10 mars suivant.
La reprise des lieux n’a pu avoir lieu compte tenu de la présence dans les lieux de Monsieur [G] [V], fils de Monsieur [W] [V].
Par actes de commissaire de justice des 15 avril et 2 mai 2025, la SA BATIGERE a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
Son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef avec la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles aux risques et frais de celles-ci,Sa condamnation à lui payer la somme de 2226,94 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés, Sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été communiqué au greffe avant l’audience et les parties y ont pris connaissance à l’audience. Il y est uniquement mentionné qu’il n’a pas été possible d’entrer en contact avec Monsieur [K] [V].
A l’audience, la SA BATIGERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 7933,05 euros au 8 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le preneur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il est constant que le locataire a délivré un congé enregistré le 6 février 2025 à effet au 10 mars suivant, soit au-delà du délai de préavis d’un mois. Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé à cette date. Les parties au contrat le reconnaissent sans besoin de valider le congé, puisqu’un courrier de Monsieur [W] [V] du 11 mars 2025 autorise la SA BATIGERE à « débarrasser le logement », ceci « suite à son départ ». Il sera en conséquence simplement constaté que le bail a expiré au 10 mars 2025.
Or, il ressort du constat de commissaire de justice du 17 mars 2025 que l’appartement objet du litige est occupé à cette date par une personne qui “répond mais refuse d’ouvrir”. Il y est mentionné que le gardien indique qu’il s’agit du fils du locataire, celui-ci lui ayant d’ailleurs remis une copie de la carte nationale d’identité.
Monsieur [K] [V] étant sans droit ni titre depuis le 11 mars 2025, correspondant à la date de résiliation du bail dont son père était titulaire, il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [G] [V], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu’il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l’article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, et dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cotitularité du bail de droit au sens de l’article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil.
En revanche, en ce que l’indemnité d’occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l’occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s’il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l’occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur.
En l’espèce, l’action de la SA BATIGERE a été effectué à l’encontre de Monsieur [K] [V] uniquement, en raison de sa qualité de locataire n’ayant pas laissé les lieux libres au moment où le bail a expiré. Il ressort du décompte locatif produit par la SA BATIGERE qu’au 8 septembre 2025, le bailleur est créancier de la somme de 7933,05 euros, échéance d’août 2025, correspondant à un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 10 décembre 2024 au 8 septembre 2025. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Absent à l’audience, Monsieur [K] [V] n’apporte par définition aucun élément pour en contester le principe ou le montant. Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux legal à compter du 25 avril 2025. Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (volontaire ou suite à expulsion).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à la SA BATIGERE par Monsieur [K] [V] d’un congé relatif au bail conclu le 29 juin 2007 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 10 mars 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA BATIGERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à la SA BATIGERE la somme de 7933,05 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 8 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux legal à compter du 25 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à la SA BATIGERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à la SA BATIGERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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