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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 févr. 2026, n° 24/14616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. OLIMAX c/ S.A.S. BMF PROMO SUD 2, S.A.S. GROUPE BMF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/14616 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRV
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2024
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. OLIMAX représentée par M. [X] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0265
DÉFENDERESSES
S.A.S. BMF PROMO SUD 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0020
S.A.S. GROUPE BMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0020
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/14616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 mars 2024, la SCI OLIMAX a consenti à la SAS SO BMF une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à 75003 [Adresse 3], pour un prix de 3050000 euros.
Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 25 juillet 2024.
Les parties sont convenues du versement d’une indemnité d’immobilisation s’élevant à 152500 euros.
La SAS SO BMF a exercé sa faculté de substitution au profit de la SAS SO BMF 1, laquelle a modifié sa dénomination sociale pour devenir SAS BMF PROMO SUD 2.
Selon contrat du 27 mars 2024, la SAS GROUPE BMF s’est portée caution des engagements de la SAS BMF PROMO SUD à l’égard de la SCI OLIMAX.
La SAS BMF PROMO SUD 2 a levé l’option le 24 juillet 2024.
La vente ne s’est pas réalisée. Un procès-verbal de carence a été dressé le 31 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SCI OLIMAX a fait assigner la SAS BMF PROMO SUD 2 et la SAS GROUPE BMF devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’indemnité d’immobilisation et de dommages et intérêts.
La SCI OLIMAX a fait signifier ses dernières conclusions par voie électronique le 07 août 2025.
La SAS BMF PROMO SUD 2 et la SAS GROUPE BMF ont fait signifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 14 août 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la SCI OLIMAX demande au tribunal de :
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI OLIMAX à l’égard de la SAS BMF PROMO SUD 2 et de la SAS GROUPE BMF,En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance introduite par la SCI OLIMAX à l’encontre de la SAS BMF PROMO SUD 2 et de la SAS GROUPE BMF ,Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,Dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposé pour le présent litige.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SAS BMF PROMO SUD 2 et la SAS GROUPE BMF demandent au tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société SCI OLIMAX à l’égard des sociétés SAS BMF PROMO SUD 2 et SAS GROUPE BMF,Donner acte aux sociétés SAS BMF PROMO SUD 2 et SAS GROUPE BM de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société SCI OLIMAX à leur égard,Juger parfait le désistement d’instance et d’action entre les sociétés SCI OLIMAX, SAS BMF PROMOSUD 2 et SAS GROUPE BMF,Juger en conséquence l’instance enrôlée sous le n° RG n°24/14616 éteinte ,Juger que les sociétés SCI OLIMAX, SAS BMF PROMO SUD 2 et SAS GROUPE BMF société SARL conserveront chacune à leur charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
À l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, les incidents d’instance sont recevables après l’ordonnance de clôture.
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/14616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRV
En l’espèce, la demanderesse à l’instance a fait signifier des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action à la suite du rapprochement entre les parties et de la signature d’un protocole d’accord.
Ce désistement d’instance et d’action est accepté par les parties défenderesses.
Le désistement d’instance et d’action de la SCI OLIMAX est donc parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties en ce sens, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI OLIMAX initiée par assignations du 29 novembre 2024 à l’encontre de la SAS BMF PROMO SUD 2 et de la SAS GROUPE BMF,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI OLIMAX,
CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par assignations de la SCI OLIMAX du 29 novembre 2024 à l’encontre de la SAS BMF PROMO SUD 2 et de la SAS GROUPE BMF et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 24/14616,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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