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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 mars 2026, n° 25/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] c/ Centre Pénitentiaire d |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03730 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGW4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [Q], détenu : Centre Pénitentiaire d'[Localité 2], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 avril 2016, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [V] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3].
Mme [M] [V] est décédée le 24 décembre 2024.
Par lettre en recommandée avec accusé de réception signé le 11 février 2025, le bailleur a sollicité auprès de Messieurs [R] et [T] [Q] et de Madame [A] [Q] des pièces dans l’objectif d’un éventuel glissement de bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société [Adresse 1] a fait délivrer à Messieurs [R] et [T] [Q] et à Madame [A] [Q] une sommation d’avoir à libérer les lieux.
Par courrier daté du 28 mars 2025, le commissaire de justice a informé le bailleur de la présence de M. [P] [Q] dans le logement depuis sa sortie d’incarcération.
Par assignations délivrées le 26 mai 2025 et le 18 juin 2025, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Messieurs [R], [P] et [T] [Q] et de Madame [A] [Q] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 403,55 euros outre les charges mensuelles jusqu’à libération des lieux, de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, la société [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en sollicitant une dette d’indemnités d’occupation d’un montant de 8661,31 euros selon dernier décompte et en précisant que M.[T] [Q] a quitté les lieux.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile , de Messieurs [R], et [T] [Q] , et à Madame [A] [Q] et à personne à [P] [Q] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bailleur a précisé que ses demandes n’étaient plus dirigées contre M. [T] [Q].
1. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, les enfants de Mme [M] [V] n’ont pas justifié vivre avec leur mère au moins un an à la date de son décès. Il en va de même de la situation de M. [P] [Q] qui ne justifie aucunement être en mesure de se prévaloir des dispositions susmentionnées.
Il conviendra d’ordonner leur expulsion étant précisé que M. [T] [Q] a déjà quitté les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 645,32 euros (loyer et charges).
En l’espèce, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite à ce titre la somme de 8661,31 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse à celle figurant dans l’assignation dans laquelle aucune dette n’était évoquée.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la présente décision, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 1] ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Messieurs [R] et [P] [Q] et Madame [A] [Q], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Messieurs [R] et [P] [Q] et à Madame [A] [Q] de libérer de leur personne, de leur biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société [Adresse 1] relative à la dette d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [R] et [P] [Q] et Madame [A] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 645,32 euros (six cent quarante-cinq euros et trente-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter de la présente décision est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Messieurs [R] et [P] [Q] et Madame [A] [Q] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Messieurs [R] et [P] [Q] et Madame [A] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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