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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 24/56111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56111
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XTY
N° : 10
Assignation du :
06 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S. LOVE BEAUTY 2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony ITTAH de la SELEURL ANTHONY D. ITTAH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 8 décembre 2023, la société civile immobilière PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée en cours de formation LOVE BEAUTY 2 des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal de 20 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11908,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 6 septembre 2024, la société PARDES PATRIMOINE a fait assigner la société LOVE BEAUTY 2 devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société LOVE BEAUTY 2 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société LOVE BEAUTY 2 à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 8062,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au troisième trimestre 2024 inclus ;
— condamner la société LOVE BEAUTY 2 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner la société LOVE BEAUTY 2 au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 16 avril 2025, la société PARDES PATRIMOINE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en actualisant à 7536,73 euros le quantum de sa demande de provision sur l’arriéré locatif. Elle précise s’opposer à la demande reconventionnelle de délais de paiement, au regard de l’absence de justification par la défenderesse de sa situation.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société LOVE BEAUTY 2 sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement, ainsi que le rejet de la demande formulée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer, lequel porte sur la somme de 11908,32 euros correspondant à l’arriéré de loyer et charges incluant l’échéance afférente au troisième trimestre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision et la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Selon le décompte versé aux débats, dont le quantum n’est pas contesté par la preneuse, le solde de la dette s’élève à la somme de 7536,73 euros au 11 avril 2025.
Aussi la société LOVE BEAUTY 2 sera-t-elle condamnée à verser à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 7536,73 euros à titre provisionnel.
La société LOVE BEAUTY 2 sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette en procédant à trois versements fractionnés avant le 29 juin 2025 ; la bailleresse s’y oppose, soulignant le défaut de justification par la preneuse de sa situation financière.
Il ressort des décomptes produits par la société demanderesse que si les causes du commandement du 19 juillet 2024 n’ont pas intégralement été apurées dans le mois suivant sa délivrance, la société LOVE BEAUTY 2 a réalisé des versements conséquents totalisant 3590 euros, soit approximativement 30% de la somme mentionnée par le commandement de payer. Les échéances postérieures de loyers, afférentes aux quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025, ont été réglées, de sorte que le montant demeurant dû correspond presque exclusivement à l’échéance de loyer afférente au deuxième trimestre 2025, exigible le 1er avril 2025.
Sont ainsi démontrés des efforts sérieux entrepris par la société preneuse pour honorer ses obligations locatives.
Par ailleurs, la société bailleresse ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai accordé.
A défaut de respect de ce délai, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société LOVE BEAUTY 2 doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LOVE BEAUTY 2 ne permet d’écarter la demande de la société PARDES PATRIMOINE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 août 2024 ;
CONDAMNONS par provision la société LOVE BEAUTY 2 à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de sept mille cinq cent trente-six euros et soixante-treize centimes (7536,73 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 11 avril 2025 (deuxième trimestre inclus );
SUSPENDONS rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société LOVE BEAUTY 2 verse à la société PARDES PATRIMOINE la somme de sept mille cinq cent trente-six euros et soixante-treize centimes (7536,73 euros) selon les modalités suivantes :
— un versement de la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au plus tard le 6 mai 2025 ;
— un versement de la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au plus tard le 6 juin 2025 ;
— un versement du solde au plus tard le 6 juillet 2025 ; ;
DISONS qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société LOVE BEAUTY 2 des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 2] et [Adresse 4] et de tous occupants de son chef,
— la société LOVE BEAUTY 2 devra payer mensuellement à la société PARDES PATRIMOINE, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LOVE BEAUTY 2 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 19 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société LOVE BEAUTY 2 à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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