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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 4 mai 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJV2
Nac :50A
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
Madame [R] [I]
Monsieur [B] [V]
c/
Madame [W] [H]
DEMANDEURS
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel COLOMES, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 2 octobre 2024, Monsieur [B] [V] a acquis de Madame [W] [H] le véhicule de marque LIGIER, modèle JSRC immatriculé CV199AE, mis en circulation le 23 mai 2013 sans indication de kilométrage, pour un prix de vente de 5.700€.
Le contrôle technique de type périodique en date 1er octobre 2024 mentionnait des défaillances mineures et un kilométrage de 79111 km.
Un devis au nom de Madame [R] [I] établi le 4 octobre 2024 et portant sur le véhicule faisait état de remplacement de plusieurs éléments pour un montant de 1.404,88 euros.
Estimant que le véhicule présentait des défauts, Monsieur [B] [V] sollicitait un conciliateur amiable pour résoudre le litige. La tentative a abouti à un échec de conciliation constaté le 18 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le vingt août 2025, Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] ont fait assigner Madame [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir au visa des articles 1103,1217,1231-1,1240,1604,1610, 1611 du code civil :
A titre principal :
Constater l’absence de délivrance conforme du véhicule;Crdonner en conséquence la résolution du contrat de vente du véhicule de marque LIGIER, de modèle JSRC, immatriculé CV199AE; Condamner Madame [W] [H] à payer à Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] la somme de 5.700 € en restitution du prix de vente;Juger que Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] restituera ledit véhicule à Madame [W] [G] Madame [W] [H] à verser à Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] une somme de 600,00€ chacun en indemnisation de (son) préjudice moral;Condamner Madame [W] [H] à verser à Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à laquelle les parties ont indiqué se référer à leurs écritures.
Dans ses écritures, Madame [W] [H] sollicite :
Voir débouter Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;Les condamner à verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par les réclamations abusives de la demanderesse;Les condamner à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Les condamner en tous les dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les conseils des parties ont été avisés que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente avec restitutions réciproques, Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] estiment que le véhicule acquis présente de multiples désordres caractérisant un défaut de conformité et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Madame [W] [H] fait valoir l’absence de preuve de défaut de délivrance conforme.
Il est rappelé que l’objet du litige porte sur un véhicule d’occasion mis en circulation en 2013 et ayant parcouru un kilométrage de 79111kilomètres pour un prix de 5.700 euros. La conformité doit s’apprécier au regard de ces éléments, notamment du fait que ce véhicule a circulé pendant 11 ans avant l’achat de celui-ci. Il doit également être tenu compte de qui est entré dans le champ contractuel.
En l’espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] produisent un contrôle technique daté de la veille de l’achat soit le 1er octobre 2024 ainsi qu’un devis du 4 octobre 2024 établi par un garage.
Ce procès-verbal de contrôle technique du 1er octobre 2024, communiqué par les demandeurs leur a été remis à l’occasion de la transaction et détaille des défaillances techniques, contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation dites “défaillances mineures” :
— à la rubrique TAMBOURS DE FREIN, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG
— à la rubrique TUBES DE POUSSE, JAMBES DE [Localité 4], TRIANGLES ET [Localité 5] DE SUSPENSION : Détérioration d’un élément de liaison : AVD, AVG
— à la rubrique ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVG
En application des dispositions précitées, il appartient ainsi à Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] de démontrer que le véhicule est non conforme aux données contractuelles et de ce qu’ils pouvaient attendre d’un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que celui acquis, d’occasion mis en circulation en 2013 et ayant parcouru 79111 kilomètres.
Le devis du 04 octobre 2024 fait état du “remplacement disques+étriers de freins AV+rotule INF D, remplacement pneu AV, remplacement soufflets de direction+silents bloc échappement+durite alimentation admission-remplacement variateur boîte de vitesse+courroie variateur”.
Celui-ci est établi à la demande des acquéreurs du véhicule et caractérisant une offre de prestations de certains travaux dont aucun autre document ne vient corroborer la nécessité. En outre il comporte certaines propositions qui s’inscrivent dans le constat des défaillances décrites dans le procès-verbal de contrôle technique et d’autres qui font partie des éléments contrôlés.
Par conséquent, la valeur probante de ce seul devis ne peut être retenue alors de surcroît que le contrôle technique, procédé réglementé diligenté par une personne dûment habilitée, a listé des défaillances mineures.
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’aucun autre élément ne vient confirmer les dires de Madame [R] [I] et de Monsieur [B] [V].
Ainsi, Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du défaut de conformité du véhicule marque LIGIER, modèle JSRC immatriculé CV199AE.
Leurs demandes en résolution et de restitution du prix seront donc rejetées.
Sur les demandes Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] relatives à leur préjudice moral
Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] dont les demandes en résolution de la vente et en restitution sont rejetées, seront déboutées de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [H]
Madame [W] [H] sollicite la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 1.000 euros pour préjudice moral en faisant valoir le caractère abusif de leur demande en justice qu’ils savaient vouée à l’échec.
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, Madame [W] n’établi aucune de ces circonstances. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés par chacune des parties à leur charge.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] de leurs demandes;
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande reconventionnelle au titre d’un préjudice moral;
DEBOUTE les parties de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Madame [R] [I] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, Le juge,
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