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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 23/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Benjamin JAMI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/07796
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZB
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet WHITE BIRD, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z] [V] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6] – CHINE
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07796 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZB
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [Z] [V] épouse [T] est propriétaire des lots n°5 et 41 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
A ce titre, elle est redevable des charges de copropriété afférentes auxdits lots.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet White Bird, a assigné Madame [X] [Z] [V] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 27.264,35 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1 er trimestre 2023 incluse) avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [X] [Z] [V] épouse [T] régulièrement assignée par transmission de l’acte à l’étranger, n’a pas constitué avocat.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, puis mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] justifie tout d’abord par la production d’une matrice cadastrale et d’un acte de vente que Madame [X] [Z] [V] épouse [T] est bien propriétaire des lots n°5 et 41 de l’immeuble sis [Adresse 2].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] verse aux débats :
— un décompte actualisé
— les appels de charges et travaux
— les procès-verbaux d’assemblées générales
— une attestation de non-recours
— le contrat de syndic
— une mise en demeure
— une note d’honoraires avocat
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que le compte individuel de copropriétaire de Madame [X] [Z] [V] épouse [T] est débiteur de la somme en principal de 27.264,35 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2023 incluant l’appel de charges du 1er trimestre 2023 (pièce n°2 du syndicat des copropriétaires).
Madame [X] [Z] [V] épouse [T] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 27.264,35 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2023 incluant l’appel de charges du 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2023.
2. Anatocisme
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Madame [X] [Z] [V] épouse [T] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07796 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIZB
4. Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Z] [V] épouse [T] succombante, sera condamnée aux dépens.
Madame [X] [Z] [V] épouse [T] sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [X] [Z] [V] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 27.264,35 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2023 incluant l’appel de charges du 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2023 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le sy syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [V] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [V] épouse [T] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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