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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/05541 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YZS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z] épouse [J]
née le 18 Mars 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié de partage des 30 janvier, 4 février et 21 octobre 2014, Mme [A] [J] née [Z] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section CO n°[Cadastre 8], désormais n° [Cadastre 3], sur la commune d'[Localité 10], tandis que Mme [X] [Z], Mme [W] [Z], M. [K] [Z] et M. [M] [Z] ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée section CO n°[Cadastre 7], désormais n° [Cadastre 4].
Un plan de bornage a été établi entre ces deux propriétés le 6 décembre 2016.
Mme [W] [Z] a obtenu un permis de construire le 16 septembre 2020 portant sur la construction d’une maison individuelle, située [Adresse 12].
M. [Y] [I] a acquis le terrain situé [Adresse 12], cadastrée EV [Cadastre 4] et EV [Cadastre 6]. Le 10 décembre 2021 le permis a été transféré à M. [Y] [I].
Mme [A] [J] née [Z] s’est plaint de travaux ne correspondant pas à l’autorisation obtenue et lui causant un préjudice en raison notamment de la hauteur d’un mur.
Un procès-verbal de constat a été établi le 22 février 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Mme [A] [J] née [Z] a assigné M. [Y] [I], en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner M. [Y] [I] au paiement d’une somme de 5000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner M. [Y] [I] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de provision ad litem,
— condamner M. [Y] [I] au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner ou rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [A] [J] née [Z], représentée, maintient ses demandes à l’identique.
M. [Y] [I], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— rejeter la demande d’expertise formée par Mme [A] [J] née [Z],
A titre subsidiaire
— juger que M. [Y] [I] formule les plus expresses protestions et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
En tout état de cause
— rejeter la demande de provision ad litem sollicitée par Mme [A] [J] née [Z],
— rejeter la demande formulée par Mme [A] [J] née [Z], au titre de l’article 700 et aux dépens,
— condamner Mme [A] [J] née [Z], à payer à M. [Y] [I] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il fait notamment valoir que les travaux ont été réalisés il y a plusieurs années et qu’aucun élément ne démontre la non-conformité des travaux au permis de construire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, M. [Y] [I] se prévaut de ce que les travaux ont été réalisés il y a plusieurs années et de ce qu’aucun élément tel qu’un procès-verbal d’infraction n’est produit, permettant de démontrer la non-conformité des travaux.
Mme [A] [J] née [Z] produit un procès-verbal de constat du 22 février 2023 faisant apparaitre la construction d’un mur d’une hauteur de 3 mètres. Elle verse également aux débats un courrier du 28 juillet 2023 du Directeur Général des Service de la mairie d'[Localité 10] indiquant que des agents assermentés se sont rendus sur place et ont dressé un procès-verbal adressé au procureur de la République et qu’un procès-verbal de constatation d’infraction d’urbanisme ne constitue pas un acte administratif dont les éléments seraient communicables.
Ces éléments permettent ainsi que caractériser un motif légitime et de considérer que Mme [A] [J] née [Z] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle et la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
La responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [A] [J] née [Z].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, plan de bornage …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], parcelles cadastrées EV n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 22 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— déterminer si les travaux entrepris par M. [Y] [I] ont été réalisés conformément aux documents d’urbanisme et aux règles de l’art ;
— indiquer si la configuration actuelle des lieux est conformes aux titres de propriété,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [A] [J] née [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [A] [J] née [Z], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [A] [J] née [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [H] [V]
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
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