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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 oct. 2025, n° 25/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Caroline SIMON-PROVO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03312 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPY
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. R.S.L AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline SIMON-PROVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1001
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 prorogé du 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03312 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPY
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte en date du 24 janvier 2025, la société R.S.L. AUTOMOBILES a assigné Madame [I] [Z] aux fins de voir condamner celle-ci au paiement:
— de la somme de 4200,59 € correspondant :
1- au titre des forfaits post – stationnements et leur majoration et frais de gestion de 3000,59 €.
2-la franchise de réparation de 1200 €.
— des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi à hauteur de 2500 €, compte tenu du préjudice organisationnel causé par la gestion exclusive de ce dossier,
— appliquer les intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure.
— ordonner l’exécution provisoire,
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que Madame [I] [Z] a conclu plusieurs contrats de location de véhicules avec elle ; que dans le cas de plusieurs contrats de location plusieurs véhicules ont été mis à disposition de celle-ci pour une durée indéterminée ; que trois contrats ont été conclus pour les périodes du 1er février 2022 au 5 août 2022, puis du 21 août 2022 au 26 janvier 2023 et du 26 janvier 2023 au 23 juin 2023 ; que tous les contrats comprenaient des conditions générales explicites.
La société R.S.L. AUTOMOBILES a ajouté que Madame [I] [Z] a commis 21 infractions routières entraînant des forfaits post- stationnements et des amendes majorées lesquelles n’ont pas été réglés par cette dernière malgré leur transmission systématique à cette dernière ; que toutes démarches entreprises auprès d’elle sont demeurées infructueuses ; que les paiements n’ont pas été effectués par la requérante ; que par ailleurs le véhicule immatriculé FM 743 MB a été rendu endommagé .
Régulièrement assignée, Madame [I] [Z] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que la demande en principal de la société R.S.L. AUTOMOBILES apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
— les différents contrats de location,
— l’ensemble des FPS, majoration épreuve de paiement par la société R.S.L. AUTOMOBILES,
— les différents courriers.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [Z] à payer à la société R.S.L. AUTOMOBILES la somme de 4200,59 € correspondant d’une part à la dette au titre des forfaits post- stationnements et leur majoration et frais de gestion à hauteur de 3000,59 € et d’autre part à la franchise de réparation de 1200 € ; outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence de préjudice distinct il n’y a aucunement lieu d’allouer des dommages et intérêts
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [I] [Z] condamnée à payer à la société R.S.L. AUTOMOBILES une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire sera normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal judiciaire statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne Madame [I] [Z] à payer à la société R.S.L. AUTOMOBILES la somme de 4200,59 € correspondant d’une part à la dette au titre des forfaits post- stationnements et leur majoration et frais de gestion à hauteur de 3000,59 € et d’autre part à la franchise de réparation de 1200 € ; outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute la société R.S.L. AUTOMOBILES de ses autres demandes.
Condamne Madame [I] [Z] à payer à la société R.S.L. AUTOMOBILES la somme de
800 € de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire sera normalement application.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
La greffière, Le Président
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