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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 6 mai 2025, n° 24/13953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/13953 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YMD
AFFAIRE : Mme [F] [O] [J] [W] épouse [D] et autre (SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
C/ M. [L] [V] [H]
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [F] [O] [J] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [E] [K] [S] [B]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
[A] [B] est décédée le [Date décès 12] 2023 à [Localité 19], laissant pour lui succéder sa mère madame [F] [W] et sa sœur madame [M] [B].
[A] [B] était propriétaire indivise, avec monsieur [L] [H], d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Adresse 18] [Localité 1] [Adresse 16]).
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 mesdames [F] [W] et [M] [B] ont fait assigner monsieur [L] [G].
Aux termes de leur exploit introductif d’instance elles demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre [A] [B] et monsieur [L] [G], de condamner ce dernier à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 € à compter de janvier 2020, de dire qu’elles sont créancières de l’indivision d’une somme de 3.329,51 € au titre des frais de conservation du bien indivis, d’autoriser la vente amiable de ce bien à défaut de partage dans un délai de trois mois et, à défaut de réalisation de cette vente dans les neuf mois, d’ordonner la licitation du bien indivis. Elles demandent encore que monsieur [L] [G] soit condamné sous astreinte à les laisser pénétrer dans les lieux afin qu’elles puissent prendre possession des effets personnels de la de cujus. Enfin elles demandent la condamnation de monsieur [L] [G] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [G], assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’ouverture des opérations de partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont propriétaires indivises d’un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 20] et depuis le décès de [A] [B] l’indivision n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [A] [N], notaire à [Localité 19].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Concernant les objets personnels de [A] [B] se trouvant encore dans l’immeuble indivis, ceux-ci, en raison de leur nature, ne sont pas indivis. Il convient donc d’ordonner à monsieur [L] [G] de les restituer à mesdames [F] [W] et [M] [B], ses héritières, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, en particulier en l’absence de précision sur la consistance des biens concernés.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Les demanderesses produisent aux débats une déclaration de main courante du 8 septembre 2020 faite par [A] [B] auprès des services de police, où elle déclarait s’être séparée de monsieur [L] [G] le 10 janvier 2020 à la suite de violences de sa part.
La résidence de monsieur [L] [G] dans le bien indivis est encore attestée par la production de l’accusé de réception d’une lettre recommandée le 7 mai 2024, et par les vérifications du commissaire de justice qui lui a signifié l’exploit introductif d’instance à cette adresse le 17 décembre 2024.
Dès lors qu’il est ainsi établi que monsieur [L] [G] use ou jouit privativement de l’immeuble indivis, il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le commencement de cette occupation privative, soit le mois de janvier 2020.
Selon une attestation de maître [T] [C], notaire, en date du 1er mars 2024, la valeur vénale de ce bien est comprise entre 400.000 € et 410.000 €. La valeur de l’indemnité d’occupation annuelle peut dans ces conditions être estimée à 4% de la valeur foncière, soit 16.000 €, soit 1.333 € par mois que monsieur [L] [G] sera condamné à payer à l’indivision, jusqu’au jour du partage effectif ou de la fin de l’occupation privative.
Sur les dépenses de conservation du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Mesdames [F] [W] et [M] [B] produisent aux débats divers appels de cotisations d’assurance habitation et avis de taxes foncières montrant que [A] [B] puis elles-mêmes ont payé ces sommes, qui constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Ces dépenses incombent toutefois à l’indivision, nonobstant l’occupation privative par un seul indivisaire.
Il convient donc de dire qu’elles sont créancières de l’indivision de la somme de 3.329,51 € à ce titre.
Sur le sort du bien immobilier :
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’autorisation de vendre amiablement que sollicitent mesdames [F] [W] et [M] [B] exige donc la preuve préalable que le refus, ou le silence opposé par monsieur [L] [G] met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération envisagée est avantageuse.
Ce péril n’est pas en l’état caractérisé. Il n’est en effet pas démontré, ni même allégué, que le bien indivis ferait l’objet d’un défaut d’entretien de nature à compromettre son intégrité, ou qu’il générerait des charges excessives pour l’indivision. La demande aux fins d’être autorisées à procéder seules à la vente du bien indivis ne peut donc prospérer.
Cependant, l’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
Selon l’attestation de maître [C] ci-dessus mentionnée, l’immeuble indivis se compose d’un terrain d’environ 350 m² sur lequel est édifiée une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée, d’une superficie d’environ 100 m² ne constituant qu’un seul logement.
Cette consistance ne permet pas commodément un partage en nature en trois lots.
Il convient donc d’ordonner, préalablement aux opérations de partage, la licitation de ce bien à la barre du tribunal, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
La mise à prix doit être suffisamment attractive pour attirer le maximum d’enchérisseurs et obtenir ainsi le meilleur prix d’adjudication possible, et ne saurait donc être égale ni même proche de la valeur vénale du bien à vendre. Elle sera en conséquence fixée à 200.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Sur les demandes accessoires :
La présente instance ayant été engagé dans l’intérêt de toutes les parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Ils seront donc prélevés par préférence sur l’actif indivis et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage, et ne sauraient dans ces conditions donner lieu à recouvrement direct au profit de l’avocat ayant postulé pour l’une d’elles.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [A] [B] ;
Commet maître [A] [N], notaire à [Localité 19], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [21] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Condamne monsieur [L] [G] à restituer à mesdames [F] [W] et [M] [B] les biens personnels ayant appartenu à [A] [B] (vêtements, outils de travail, papiers administratifs et bancaires, livres, bijoux et accessoires, photographies et souvenirs de famille) ;
Condamne monsieur [L] [G] à payer à l’indivision un indemnité d’occupation mensuelle de 1.333 € depuis le 20 janvier 2020 et jusqu’au jour du partage, ou de la fin de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Adresse 18] [Localité 2] ;
Dit que mesdames [F] [W] et [M] [B] sont créancières de l’indivision de la somme de 3.329,51 € au titre des dépenses de conservation ;
Déboute mesdames [F] [W] et [M] [B] de leur demande tendant à être autorisées à vendre seules le bien indivis ;
Ordonne, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [I] [Z], des biens et droits immobiliers sis [Adresse 14], cadastrés section [Cadastre 15] H n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 11], d’une contenance de 4 ares et 28 centiares, consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée et terrain autour, sur la mise à prix de 200.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute mesdames [F] [W] et [M] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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