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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [R] c/ Compagnie d’assurance MACIF, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Organisme LES CAISSES SOCIALES DE MONACO
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PLZC
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8] / ITALIE
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Organisme LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [R] expose que le 19 juin 2018, sur son trajet le menant à son travail, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I] [T], assuré auprès de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).
Dans un cadre amiable, le docteur [J] a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et au contradictoire du médecin-conseil de M. [R], le docteur [S]. L’expert a rendu son rapport le 22 décembre 2021 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Aucune solution amiable n’a abouti et c’est dans l’état que par actes des 15 et 19 décembre 2023, M. [R] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la société Generali iard et des caisses sociales de Monaco en leur qualité de tiers payeurs.
La procédure a été clôturée le 10 février 2025.
Dans le temps du délibéré, le tribunal a demandé au conseil de M. [R] de lui transmettre sa pièce n° 3 qui ne figure pas à son dossier. Il a été satisfait à cette demande le 17 octobre 2025 par un envoi par RPVA de cette pièce.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [R] demande au tribunal de :
➜ condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux : 55.892,36€
— préjudices extra patrimoniaux : 30.511€
soit la somme totale de 86 403,36€,
➜ la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la société Generali iard ainsi qu’aux caisses sociales de [Localité 9],
➜ condamner la MACIF aux dépens, distraits au profit de son conseil.
Après avoir rappelé que la MACIF ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale, il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 20.169,94€, pris en charge par la société Generali en sa qualité d’assureur loi,
— frais médicaux restés à sa charge : 412€
— frais d’assistance à expertise : 720€
— perte de gains professionnels actuels : 20.644,36€ correspondant à une perte de 31 869,37€, dont il convient de déduire les indemnités journalières qu’il a perçues à hauteur de 11 225,01€,
— assistance par tierce personne temporaire : 4116€ en fonction d’un tarif horaire de 21€
— incidence professionnelle : 30 000€ au titre d’une majoration de la pénibilité lors de la station debout prolongée et du piétinement et d’une dévalorisation sur le marché du travail,
— déficit fonctionnel temporaire : 2511€ sur une base journalière de 30€
— souffrances endurées 3/7: 12 000€
— déficit fonctionnel permanent 4 % : 8000€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3000€
— préjudice d’agrément : 5000€ au titre d’une gêne à la pratique du football.
Il fait valoir que l’incidence professionnelle a été retenue par l’expert qui a considéré que les séquelles engendrent une pénibilité lors de la station debout prolongée et en raison du piétinement, alors qu’au moment des faits il était employé en qualité de commis d’étage en contrat saisonnier au sein de la société des bains de mer à [Localité 10]-Carlo, activité qu’il poursuit régulièrement et de façon saisonnière dans le même établissement. Il présente des séquelles importantes affectant la limitation de certaines amplitudes de la cheville droite et des douleurs persistantes au niveau du Lisfranc.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
➜ lui donner acte de son offre de procéder au versement des sommes suivantes en faveur de M. [R] :
— dépenses de santé actuelles : poste réservé
— frais d’assistance à expertise : 720€
— assistance par tierce personne : 3096€ + 432€
— perte de gains actuels : rejet
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 243€ + 1161€ + 162€ + 666,90€
— souffrances endurées : 7000€
— déficit fonctionnel permanent : 7200€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
— préjudice d’agrément : 4000€
➜ déduire d’ores et déjà la provision déjà perçue à hauteur de 8000€,
➜ débouter M. [R] de toutes ses autres demandes.
Elle considère que :
— les dépenses de santé actuelles telles qu’évaluées par M. [R] n’établissent pas qu’elles sont imputables à l’accident du 19 juin 2018 et alors que la victime n’a jamais communiqué les coordonnées de la société Generali. Il évoque des frais de santé restés à sa charge en présentant des factures qui ne sont pas traduites et dont il ne peut être vérifiée l’imputabilité à l’accident, ni de la part de la prise en charge par l’assureur loi par le tiers payeur,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— la perte de gains professionnels actuels ne sera pas indemnisée dès lors que M. [R] communique aux débats un contrat signé avec la société des bains de mer prévoyant une activité du 4 juin au 31 août 2018 à raison d’une rémunération mensuelle brute de 1685€, seul montant qui peut servir de reconstitution de la perte de revenus. Qui plus est, il a perçu sa rémunération par des versements effectués par l’assureur loi,
— l’incidence professionnelle n’est pas démontrée. En effet M. [R] a pu reprendre son activité antérieure aux mêmes conditions qu’à plein temps. Au-delà du 31 août 2018, il ne justifie pas avoir repris son activité de commis d’étage. Enfin il ne justifie pas de sa situation d’emploi à compter du début de l’année 2019,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 27€
— le préjudice d’agrément justifie l’allocation d’une somme de 4000€ non pas au titre d’une impossibilité mais d’une gêne à la pratique d’activités sportives comme le football.
La société Generali iard assignée par M. [R], par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [R] verse aux débats et en pièce n°8 de son dossier l’état des sommes versées pour le compte de la société Generali Vie au titre des indemnités journalières du 20 juin 2018 au 18 janvier 2019 pour 11 225,01€, ainsi qu’en pièce n° 3 un état des prestations en nature pour 8944,32€.
Les caisses sociales de [Localité 9], organisme assigné par M. [R], par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, délivré à l’autorité compétente en Principauté de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 4 septembre 2023, cet organisme a fait savoir que s’agissant d’un accident du travail les conséquences pécuniaires ne sont pas prises en charge par ses soins mais la couverture du risque est assurée par la compagnie d’assurances privées avec laquelle l’employeur contracte.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La MACIF ne conteste pas devoir indemniser M. [R] de l’intégralité des conséquences dommageables, et en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 18 juin 2018.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [V], a indiqué que M. [R] a présenté une fracture non déplacée du cuboïde tertien droit ayant nécessité une réduction ostéosynthèse, et une suture de la plaie talonnière outre une immobilisation ultérieure par une botte plâtrée, évolution ayant été marqué par une surinfection cicatricielle ce matériel ayant été enlevé le 21 septembre 2018 et qu’il conserve comme séquelles et limitations de certaines amplitudes de la cheville droite et des douleurs persistantes au niveau du Lisfranc.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 19 juin 2018 au 7 février 2019
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin 2018 au 26 juin 2018, puis le 21 septembre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 juin 2018 au 20 septembre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 22 septembre 2018 au 15 octobre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 octobre 2018 au 19 juin 2019,
— un besoin en aide humaine de :
▸ 2h par jour du 27 juin 2018 au 20 septembre 2018
▸ 1h par jour du 22 septembre 2018 au 15 octobre 2018
— une consolidation au 19 juin 2019
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 4 %
— une incidence professionnelle au titre d’une majoration de la pénibilité dans son activité professionnelle,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice d’agrément au titre de la gêne à la pratique du football.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1985, de son activité de commis d’étages, âgée de 33 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 9326,33€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la société Generali soit la somme de 8944,33€ comme cela résulte de courrier du 21 février 2023 émis par la société Jutheau-Husson, en sa qualité de courtier du tiers payeur et qui vise bien l’accident dont M. [R] a été victime le 19 juin 2018, et la prise en charge par la société Generali en sa qualité d’assureur loi de la société des bains de mer, son employeur
M. [R] demande l’indemnisation des frais restés à sa charge pour 412€.
La MACIF considère que la demande n’est pas justifiée dès lors que le rattachement de la dépense à l’accident n’est pas démontré.
La note d’honoraires du docteur [S] du 28 janvier 2020 pour 40€ porte bien la mention de l’accident dont M. [R] a été victime le 19 juin 2018. Cette dépense est justifiée.
Certes, il présente une facture du 29 décembre 2018 émise par un kinésithérapeute italien en langue italienne. Toutefois la simplicité de cette facture rédigée en italien permet de rattacher les soins de kinésithérapie post-opératoire (fisioterapia post operatoria esite incidente del 19/6/18)à l’accident du 19 juin 2018 et pour un montant de 282€.
Le docteur [S] a établi une note d’honoraires pour 60€ le 15 avril 2021 à l’occasion d’une consultation pour un “examen médical suite AVP du 19-06-18”. Là encore le lien de cette dépense avec l’accident est suffisamment établi.
La dernière facture date du 27 mai 2021 émane du centre hospitalier d'[Localité 11] en Italie pour un examen radiologique moyennant la somme de 30€. Or, et comme le soutient la MACIF, qu’il s’agisse de la date ou encore de la nature de la prestation, rien ne permet de les rattacher à l’accident du 19 juin 2018. La demande de ce chef est rejetée.
C’est donc une somme de 382€ qui revient à la victime.
Ce poste s’établit à 9326,33€ (8944,33€ + 382€)
— Frais divers 720€
Les parties se rejoignent pour voir indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 720€.
— Perte de gains professionnels actuels 8109,47€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt temporaire total des activités processionnelles du 19 juin 2018 au 7 février 2019.
M. [R] produit aux débats trois bulletins de salaire sur l’année 2017 mentionnant qu’il a travaillé en qualité de commis d’étages pour la société des bains de mer à [Localité 9] à compter du 1er juin 2017 pour un revenu, en juin de 3.992,86€, en juillet de 4443,09€ et en août de 6413,55€, soit sur trois mois celle de 14.849,50€.
Il produit un contrat de travail en date du 30 mai 2018, ainsi que ses trois bulletins de salaire sur les mêmes mois de juin, juillet et août 2018, mentionnant qu’il a travaillé en qualité de commis d’étages pour la même société pour une durée déterminée débutant le 04/06/18, pour se terminer de plein droit et sans indemnité le 31/08/2018 comme le stipule son contrat de travail qu’il a également versé aux débats. Il a donc commencé sa saison le 4 juin 2018 et jusqu’au 31 août 2018. Au cours de cette période il a perçu au titre de ses salaires, les sommes suivantes : en juin 2217,73€, en juillet 1985,55€ et en août celle de 2536,75€, soit au total sur la période la somme de 6.740,03€.
M. [R] ne produit aucun autre contrat de travail, ni aucun autre bulletin de paie, sur la période comprise entre le mois de septembre 2017 et le mois de mai 2018, ni sur la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 7 février 2019, et il convient de déduire de ces éléments qu’il exerçait sur ces périodes une activité professionnelle uniquement saisonnière. C’est pourquoi pour déterminer sa perte de gains professionnels actuels, il convient de comparer les revenus qu’il a perçus sur des périodes identiques au cours de l’été 2017 et au cours de l’été 2018.
Des éléments et chiffres produits il s’avère qu’il a subi une perte correspondant à la comparaison entre ses revenus sur trois mois en 2017 et ceux perçus sur trois mois en 2018, soit la somme de 8109,47€ (14.849,50€ – 6740,03€).
Des indemnités journalières ont été versées sur la période du 20 juin 2018 au 18 janvier 2019 pour 11 225,01€ par la société Generali Vie pour un montant de 11 225,01€ qui s’imputent à hauteur de l’assiette du poste soit 8109,47€ sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte qu’il ne revient aucune somme à la victime.
— Assistance de tierce personne 4116€
La nécessité de la présence auprès de M. [R] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
▸ 2h par jour du 27 juin 2018 au 20 septembre 2018
▸ 1h par jour du 22 septembre 2018 au 15 octobre 2018
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur la période du 27 juin 2018 au 20 septembre 2018, et donc sur 86 jours à la somme de 3612€ (86j x 2h x 21€),
— sur la période du 22 septembre 2018 au 15 octobre 2018, et donc sur 24 jours à la somme de 504€ (24j x 1h x 21€),
et donc au total celle de 4116€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 10 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu une incidence professionnelle au titre d’une majoration de la pénibilité dans son activité professionnelle.
M. [R] justifie aux débats qu’il a été engagé par la société des bains de mer en qualité de commis d’étages pour une période déterminée qui a commencé le 8 février 2019 et qui a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 5 mai 2019. Ce contrat a été relayé par un contrat saisonnier du 6 mai 2019 au 31 juillet 2019, lui-même prolongé à compter du 1er août 2019 jusqu’au 31 octobre 2019. Puis un nouveau contrat saisonnier lui a été consenti du 11 juin 2021 au 31 juillet 2021 suivi de prorogations jusqu’au 30 septembre 2021. En 2022 il a continué d’avoir cette même activité au mois de septembre 2022, et du mois de mai 2023 au mois d’octobre 2023. Une nouvelle prolongation de ce contrat a été signée pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Ceci vient établir la pérennité de son activité de commis d’étages. Il n’est pas sérieusement contestable que M. [R], qui était âgé de 33 ans à la consolidation exerçe un métier qui nécessite l’usage répété de ses membres inférieurs, alors que les séquelles qu’il présente se situent au niveau de la cheville et du glissement de son pied droit. Il subit donc une pénibilité accrue à l’exercice de sa profession. Il convient de retenir par ailleurs une légère dévalorisation sur le marché du travail, mesurée à l’aune de cette pénibilité et des faibles séquelles que l’accident lui a fort heureusement laissées. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 10 000 € venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2944€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours : 280€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 86 jours : 1204€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 24 jours : 168€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 247 jours : 691,60€
et au total la somme de 2344.60€, arrondie à 2344€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des blessures initiales, de deux interventions chirurgicales pour ostéosynthèse puis ablation du matériel, des traitements et de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 7200€, somme offerte par le tiers responsable, pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre d’une importante cicatrice de qualité moyenne au niveau du pied, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€.
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu qu’en raison des séquelles, il existait une gêne à la pratique du football.
M. [R] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le football suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€ offertes par l’assureur.
Le préjudice corporel global subi par M. [R] s’établit ainsi à la somme de 57.415,80€ soit, après imputation des débours de la société Generali (17.053,80€), une somme de 40.362€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La MACIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [R] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la MACIF doit indemniser M. [R] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 18 juin 2018 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [R] à la somme de 56.815,77€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 39.762€ ;
— Condamne la MACIF à payer à M. [R] les sommes de :
* 40.362€ répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 382€
— frais d’assistance à expertise : 720€
— assistance par tierce personne temporaire : 4116€
— incidence professionnelle : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 2944€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 7200€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
— préjudice d’agrément : 4000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la MACIF aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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