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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 28 nov. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
Logement 5
2 Avenue des Armoises
44300 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 22 octobre 2024 No C-44109-2024-006443
représenté par Maître Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 juin 2024
date des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00968 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4BW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Maître Alexis CRESTIN + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2017, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [W] [L] un logement de type 2 lui appartenant sis, 2 avenue des Armoises – Rez-de-chaussée – Logement n°5 – 44300 NANTES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 330,22 €, outre une provision sur charges de 63,60 € par mois.
Par un jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Nantes a condamné Monsieur [W] [L] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2.724,30 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 15 septembre 2020, suspendu les effets de la clause résolutoire, autorisé le locataire à se libérer de la somme en 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, le 36ème et dernier pour le solde et dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance pendant le cours du délai ainsi accordé le bail sera automatiquement résilié par l’effet de la clause résolutoire au 21 octobre 2019.
La dette a été soldée par l’obtention d’une aide du Fonds Solidarité en octobre 2021.
Le 20 décembre 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.309,12 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 décembre 2022.
Par acte de Commissaire de Justice du 18 janvier 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 22 janvier 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— constater la résiliation du bail signé le 02/10/2017 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En toutes hypothèses,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [L] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Monsieur [W] [L] à lui payer les sommes suivantes :
2.960,23 € correspondant aux loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 28/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme de 350,84 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 21/02/2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
A l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [R] [G] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.290,91 € selon décompte arrêté au 9 octobre 2024, frais de procédure déduits. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire tels que sollicités par celui-ci.
Monsieur [W] [L] a comparu, valablement représenté par son conseil. S’en rapportant à ses conclusions écrites, il a demandé au Juge de :
— recevoir ses conclusions en défense ;
— constater que NANTES METROPOLE HABITAT n’est pas opposée à l’octroi d’un délai dans la limite de 36 mois pour qu’il règle sa dette locative ;
— le condamner à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 4.576,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 2 septembre 2024 ;
— l’autoriser à s’acquitter de l’arriéré de loyer en 35 mensualités d’un montant minimum de 50 € et la 36ème du solde restant dû avant le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir et les suivantes chaque mois avant le 10 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et juger que cette clause sera réputée non écrite si les versements sont respectés ;
— rejeter la demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à payer une somme de 300 € à NANTES METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [W] [L] a par ailleurs indiqué qu’il abandonnait sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, sa demande ayant fait l’objet d’une décision de caducité avant l’audience du 10 octobre 2024.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [W] [L] n’a fait état d’aucun dossier de surendettement.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 22 janvier 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience fixée au 20 juin 2024.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier électronique du 26 août 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [W] [L] le 20 décembre 2022, pour un arriéré de loyers et charges de 1.309,12 €. Ce commandement accorde un délai de deux mois au locataire pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 février 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
« de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant (…)
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4.290,91 € au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Il convient également de déduire du décompte une somme de 93,50 € correspondant à des frais au titre d’une assurance souscrite pour le compte du locataire, d’un montant de 2,75€ par mois, sur une période allant de décembre 2021 à septembre 2024 (2,75 € x 34);
En effet, si la bailleresse verse aux débats des courriers intitulés « mise en demeure » qu’elle aurait adressés au locataire pour lui demander de lui faire parvenir son attestation d’assurance sous un mois, elle ne produit aucun accusé de réception de ceux-ci par le locataire, et ce alors même que le texte de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit expressément un délai d’un mois à l’issue duquel le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, en l’absence de réponse de ce dernier. L’existence d’un délai suppose de pouvoir en déterminer le point de départ et seul l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception permet de respecter les dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. A défaut, la société bailleresse ne peut prétendre au paiement de ces sommes.
En conséquence, Monsieur [W] [L] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 4.197,41? € au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 2.960,23 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [W] [L] a repris le règlement intégral de son loyer courant depuis plusieurs mois, outre le versement d’une somme complémentaires de 50 € en vue d’apurer sa dette.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [W] [L], depuis l’obtention de son CAP, alterne les périodes d’activité et de chômage, de sorte que l’instabilité de ses ressources aggrave ses difficultés de gestion. Il est encore précisé qu’il perçoit des allocations chômage de l’ordre de 917 € par mois et qu’il poursuit un projet de création d’entreprise. Le travailleur social ajoute que depuis mai 2024 une mesure ASLL est exercée par l’ANEF FERRER afin d’accompagner Monsieur [W] [L] sur sa gestion administrative et budgétaire, ainsi que ses démarches auprès du bailleur concernant l’état du logement, un litige existant à ce propos depuis plusieurs années entre le bailleur et le locataire.
Dans ses écritures, Monsieur [W] [L] confirme qu’il perçoit une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel compris entre 351 et 932 €.
Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 50 € par mois en sus de son loyer courant, comme il le fait déjà, ce à quoi NANTES METROPOLE HABITAT a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement de ses loyers par Monsieur [W] [L], lequel a déjà commencé à apurer sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [W] [L] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 363,09 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). NANTES METROPOLE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 20 décembre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [W] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 4.197,41? € (QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 2.960,23 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [W] [L] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 35 fois 50 €, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 21 février 2023 ;
DIT que Monsieur [W] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 2 avenue des Armoises – Rez-de-chaussée – Logement n°5 – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [W] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 363,09 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 20 décembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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