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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 24 juin 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance du :
24 JUIN 2025
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGUF
30B 0A
Madame [X] [F]
c/
Monsieur [T] [O]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 Mai 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2013, Madame [X] [F] a consenti à Monsieur [T] [O] un bail pour un garage sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer trimestriel de 135 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [X] [F] a fait délivrer à Monsieur [T] [O] un commandement de payer la somme de 488,63 euros en loyers impayés au mois d’octobre 2024, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par acte du 7 mai 2025, Madame [X] [F] a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 31 janvier 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;condamner par provision Monsieur [T] [O] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation révisable d’une valeur égale au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été dus, ce à compter du 31 janvier 2025 ;condamner par provision Monsieur [T] [O] au paiement d’une somme de 716,09 euros ; dire qu’à défaut pour Monsieur [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [X] [F] pourra faire procéder sans délai à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et pris de Monsieur [T] [O] ;condamner Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, Madame [X] [F], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [T] [O], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En outre, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Enfin, le contrat de bail du 9 avril 2013 prévoit en sa partie VIII que le contrat sera résilié un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du contrat de bail en date du 9 avril 2013, qui contient une clause résolutoire en partie VIII ;du commandement de payer la somme de 488,63 euros, arrêtée au mois d’octobre 2024, délivré le 30 décembre 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;du décompte compte locatif de Monsieur [T] [O] fourni par Madame [X] [F] arrêté au mois de janvier 2025 faisant état d’une dette locative de 644,39 euros ;
Monsieur [T] [O], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, n’a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Monsieur [T] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de payer le loyer du bien mis à bail.
Il convient donc, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 janvier 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [T] [O] et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
L’octroi de la force publique ne ressort toutefois pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge administratif.
Enfin , les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel des sommes dues et l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par Madame [X] [F] :
le contrat de bail en date du 9 avril 2013, qui contient une clause résolutoire en partie VIII ;le commandement de payer la somme de 488,63 euros, arrêtée au mois d’octobre 2024, délivré le 30 décembre 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;le décompte compte locatif de Monsieur [T] [O] fourni par Madame [X] [F] arrêté au mois de janvier 2025 faisant état d’une dette locative de 644,39 euros ;
Monsieur [T] [O], non comparant, ne soutient ni ne démontre avoir procédé au paiement de sa dette locative.
L’obligation en cause n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [X] [F] en paiement des sommes dues au mois de janvier 2025, à titre de provision, à hauteur de 644,39 euros.
Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, Monsieur [T] [O] sera tenu à une indemnité d’occupation à compter du 31 janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [O], qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 750 euros à Madame [X] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 9 avril 2013 entre Madame [X] [F], bailleur, et Monsieur [T] [O], preneur, à compter du 29 avril 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [O] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer à Madame [X] [F], à titre de provision, la somme de 644,39 euros (SIX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer à Madame [X] [F], à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DISONS que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer à Madame [X] [F] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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