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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33T
AFFAIRE : [B] [D] C/ S.C.I. CHAUMETTEONTHEROCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. CHAUMETTEONTHEROCK, dont le siège social est sis 21. [Adresse 5]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Octobre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
En date du 22 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Chaumetteontherock dans un litige l’opposant à Madame [C] [D] et Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H], a :
— Constaté que le bail conclu le 1 mai 2022 entre la SCI Chaumetteontherock et Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H] et Madame [B] [D] [O] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H] et Madame [B] [D] [O] et de tous occupants de leur chef ;
— Condamné solidairement Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H] et Madame [B] [D] [O] à payer à la SCI Chaumetteontherock la somme de 5 590 € arrêtée au 18 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
— Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H] et Madame [B] [D] [O] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la SCI Chaumetteontherock ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Dit que faute par Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H] et Madame [B] [D] [O] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné in solidum Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H] et Madame [B] [D] [O] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
— Condamné in solidum Monsieur [V] [Y] [I] [S] [H] et Madame [B] [D] [O] à verser à SCI Chaumetteontherock la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Madame [C] [D] le 6 juin 2025, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Madame [C] [D] a fait assigner la SCI Chaumetteontherock devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Relever Madame [C] [D] de la forclusion résultant de l’expiration des délais d’appel ou d’opposition au jugement rendu le 22 avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n° : 24/05075),
— Autoriser Madame [C] [D] à former un recours suite au jugement rendu le 22 avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n° : 24/05075),
— Condamner la SCI Chaumetteontherock à payer à Madame [C] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Sur le fondement de l’article 540 du Code de procédure civile, Madame [C] [D] maintient ses demandes et expose que suite à la perte de son passeport et de sa carte bancaire au mois de novembre 2020, a été victime d’une usurpation d’identité ; que lorsqu’elle était étudiante, elle habitait au [Adresse 3], et qu’elle a quitté [Localité 6] au mois d’octobre 2023 pour aller vivre à [Localité 7] (94) ; qu’elle n’a jamais été domiciliée au [Adresse 1]; qu’elle ne connait pas Monsieur [Y] ; qu’une dénonciation de saisie-attribution lui a également été remise, mais qu’elle a contesté cette décision par assignation du 23 juillet 2025.
La SCI Chaumetteontherock a formulé son accord pour que Madame [C] [D] soit relevée de la forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 540 du Code de procédure civile, " Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe ".
En l’espèce, la décision de première instance pour laquelle Madame [C] [D] demande à être relevée de la forclusion a été rendue par le Juge chargé des contentieux de la protection, s’agissant d’un bail d’habitation.
Au surplus, l’assignation ne vise pas le juge des référés mais le président du tribunal judiciaire.
Le président du Tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour connaître de sa demande, l’opposition devant être formée devant le juge ayant rendu la décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [D] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de Madame [C] [D];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
la SELARL SVMH
COPIES-
— DOSSIER
Le 16 Octobre 2025
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