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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOWH
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [F], [K] [H] [A] épouse [F] C/ [R] [Z] [U], [M] [B] [S], S.A.R.L. PIERREVAL INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ZANA & ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDEURS
M. [X] [F]
né le 24 Décembre 1989 à ANNECY (74000), demeurant 278 Chemin de la Papette – 38200 VIENNE
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
Mme [K] [H] [A] épouse [F]
née le 02 Décembre 1990 à CHAMBÉRY (73000), demeurant 278 Chemin de la Papette – 38200 VIENNE
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [R] [Z] [U]
né le 19 Février 1990 à VIENNE (38200), demeurant 2 Chemin de la Réglane – 38200 VIENNE
représenté par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [M] [B] [S]
née le 07 Avril 1990 à LYON (69008), demeurant 213 Rue du Sentier le Tribord – 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.R.L. PIERREVAL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUX sous le numéro 879 987 170, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre et Marie Curie – 22190 PLERIN
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELAS TENEO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 août 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] ont acquis auprès de Monsieur [R] [U] et Madame [M] [S] un bien immobilier sis 278 Chemin de la Papette à Vienne (38200), cadastré section AR n° 445, moyennant un prix de 420 000 euros.
A l’occasion d’épisodes pluvieux intenses survenus les 8 et 17 octobre 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] ont subi des inondations sur leur parcelle affectant le garage aménagé, la terrasse, le local technique de la piscine et le tableau électrique.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société BPCE ASSURANCES PROTECTION JURIDIQUE.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] ont mis Monsieur [R] [U] en demeure de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du bien immobilier ou de procéder à l’annulation de la vente.
Le 15 janvier 2025, une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet CET CERUTTI, a été organisée afin d’établir l’origine et la cause des désordres allégués. L’expert amiable a dressé un rapport d’expertise, le 27 janvier 2025.
Le 18 avril 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] ont fait établir un constat de commissaire de justice afin de décrire les désordres allégués.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [R] [U], Madame [M] [S] et la société PIERREVAL INGENIERIE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— dire que la mission de l’expert sera celle prévue au dispositif des conclusions,
— débouter la société PIERREVAL INGENIERIE de l’intégralité de ses demandes.
Ils font valoir l’existence des désordres affectant leur propriété. Ils expliquent subir des inondations en provenance du champ voisin ; que de l’eau s’infiltre à l’intérieur du garage par la porte de service ; qu’un tel phénomène, qui procède d’une mauvaise conception de la gestion des eaux pluviales de ruissellement, est imputable au lotisseur. Ils relèvent également la présence de fissures au niveau de la façade de la maison et d’un décollement du crépi de la façade située du côté de la terrasse. Ils considèrent que de tels désordres sont susceptibles de résulter des inondations récurrentes et d’un problème de drainage périphérique de la terrasse. Ils font état, ensuite, de l’effondrement partiel de la cuve de rétention des eaux, laquelle a fait l’objet d’une réparation de fortune. Ils ajoutent que le local technique de la piscine est fréquemment inondé entrainant la disjonction de l’installation électrique. Enfin, ils relèvent que les lames en bois de la terrasse de la piscine gondolent et présentent une certaine dangerosité pour tout utilisateur. Ainsi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’ampleur et l’origine des désordres, ainsi que les travaux permettant d’y remédier.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] [U] et Madame [M] [S] demandent au juge des référés de :
— juger qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle garantie ou responsabilité, sauf en ce qui concerne le désordre allégué relatif à la pergola bioclimatique pour lequel les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime,
— juger qu’il entrera dans la mission de l’expert de préciser si les désordres ou vices allégués, s’ils existent, présentaient un caractère apparent ou caché lors de la vente,
— rejeter la demande de Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] tendant à voir intégrer à la mission de l’expert le désordre allégué relatif à la pergola bioclimatique,
— juger qu’il appartiendra aux demandeurs de faire l’avance des frais inhérents à la mesure d’expertise sollicitée,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire présentée à leur égard,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Ils font valoir que l’acte de vente mentionne que la piscine a été édifiée sans aucune autorisation d’urbanisme ; que l’état des risques en date du 29 avril 2024, annexé à l’acte de vente, stipule que l’immeuble est exposé au risque d’inondation par ruissellement. Ils considèrent que Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] ne justifient d’aucun intérêt légitime à solliciter l’extension de la mission de l’expert au désordre allégué relatif à la pergola bioclimatique.
Par conclusions déposées à l’audience, la société PIERREVAL INGENIERIE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire et juger que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime justifiant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous ses protestations et réserves d’usage,
— déclarer qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité pourrait être recherchée,
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique être intervenue en qualité d’aménageur du projet immobilier dénommé “LA PLATIERE DE MONTARNAUD” ; que la construction des maisons d’habitation et de leurs équipements n’était pas à sa charge. Elle affirme que les désordres dénoncés ne sauraient lui être imputés, dans la mesure où ils procèdent de la mauvaise réalisation des travaux de construction par la société TRADI-BAT. Elle fait valoir, ensuite, que l’effondrement partiel de la cuve de rétention des eaux procède de modifications substantielles du terrain par le constructeur. Elle précise enfin ne pas avoir participé à la réalisation de l’installation électrique.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger”, “dire” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société PIERREVAL INGENIERIE :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du code précité prévoit qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, la société PIERREVAL INGENIERIE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a obtenu une autorisation administrative pour l’opération de lotissement et que les désordres dénoncés sont imputables au constructeur de l’immeuble litigieux.
Il est de principe que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des parties ayant contracté à un titre ou à un autre.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fonds, d’autant que l’expertise a pour finalité de nourrir le débat d’un point de vue technique.
Aussi, la demande de mise hors de cause de la société PIERREVAL INGENIERIE sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] produisent notamment aux débats le rapport d’expertise du 27 janvier 2025, le procès-verbal de constat du 18 avril 2025, ainsi que des correspondances.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— l’absence de prise en compte par le lotisseur de la gestion des eaux de ruissellement provenant de la parcelle voisine, lors de la création du lotissement,
— l’écrasement de la cuve des eaux pluviales,
— la construction du local technique de la piscine dans une cuvette collectant les eaux de ruissellement.
Le constat de commissaire de justice met en évidence que le terrain des époux [F] est imbibé d’eau ; que des lames en bois autour de la piscine sont déformées en plusieurs points ; et que des traces d’humidité sont visibles en partie basse des murs du garage et du mur extérieur situé sous le porche.
Compte tenu des désordres manifestement apparents relevés tant par l’expert que du commissaire de justice, il apparaît que Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, contradictoirement à l’égard de Monsieur [R] [U], Madame [M] [S] et la société PIERREVAL INGENIERIE, afin d’établir les troubles, d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité.
Aussi, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par Monsieur [R] [U] et Madame [M] [S]. En revanche, il n’y a pas lieu d’exclure de la mission d’expertise l’examen de la pergola bioclimatique, laquelle est mise en cause par les demandeurs.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, la société PIERREVAL INGENIERIE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société PIERREVAL INGENIERIE,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [V]
Adresse : AAMCO – 20, rue Octavie – 69100 VILLEURBANNE
Tél. portable : 0616671012
Tél. fixe : 0478938181
E-mail : db.ae@outlook.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 278 Chemin de la Papette à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, y compris la question de la pergola bioclimatique, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Rechercher si les désordres présentaient un caractère apparent ou caché au moment de la vente pour un non professionnel ; en cas de vices cachés au moment de la vente, donner tous éléments permettant de déterminer si les vendeurs avaient connaissance desdits vices avant celle-ci,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] avant le 16 octobre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [X] [F] et Madame [K] [A] épouse [F],
DÉBOUTONS la société PIERREVAL INGENIERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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