Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 avr. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé expertises
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQC
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [P] [F] a, suivant acte authentique reçu le 9 décembre 2019 par Maître [C], Notaire à [Localité 5], acquis auprès de [W] [V] un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le prix de 125 000 euros.
Monsieur [P] [F] a fait réaliser un diagnostic amiante pour mettre en vente son immeuble, en date du 13 mai 2023 par le cabinet Norexpertises et expose avoir appris la présence d’amiante dans les combles, qui n’avait pas été relevée par la société EX’IM – ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS dans son diagnostic du 27 septembre 2018.
La société EX’IM – ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS est assurée auprès la société SA AXA France IARD pour sa responsabilité civile professionnelle.
Monsieur [P] [F] a par acte du séparés du 13 février 2024 , fait assigner la SAS EX’IM – ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la SA AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [P] [F] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SAS EX’IM – ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la SA AXA France IARD sollicitent :
— que leurs protestations et réserves les plus expresses sur le bien fondé de leur mise en cause soient actées,
— que la mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SAS EX’IM – ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la SA AXA France IARD formulent protestations et réserves.
Pour justifier se sa demande, Monsieur [P] [F] communique :
— le diagnostic de la société EX’IM en date du 27 septembre 2018 (pièce n°2 demandeur) ;
— le rapport de la société NOREXPERTISE en date du 13 mai 2023 (pièce n°3 demandeur) ;
— les devis de désamiantage et de remise en état de la couverture des 11 et 12 septembre 2023 par la société BELFOR (pièce n°5 demandeur);
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [P] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [P] [F] et La SAS EX’IM – ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la SA AXA France IARD .
Monsieur [P] [F] dans l’intérêt et à la demande duquel-desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 7] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— procéder à un diagnostique amiante de l’immeuble ;
— dire si la société EX’IM a rempli sa mission conformément aux règles de l’Art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation ;
— déterminer la perte de valeur vénale de l’immeuble ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour le désamiantage et la remise en état de l’immeuble ainsi que la durée probable des travaux ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— dire si la présence d’amiante dans l’immeuble est de nature à la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, la rend impropre à sa destination ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [P] [F], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Société de gestion ·
- Audit
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- République ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Logement ·
- Parfaire ·
- Urbanisme ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Réparation ·
- Professionnel
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement ·
- Cotisations
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Courriel ·
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Interprète
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Décès ·
- Mission ·
- Autopsie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.