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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 24/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 24/04751 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N63N
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. [B]
C/
Monsieur [P] [H]
Madame [Q] [M] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc STEFANI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Khalid OUADI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Q] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Janvier 2026 prorogé au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 31 juillet 2024, dénoncé à la SARL [B] le 02 août 2024, M. [P] [H] et Mme [Q] [M] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque CREDIT LYONNAIS, pour avoir paiement de la somme totale de 50 792,60 euros en principal, indemnités d’occupations, intérêts, frais et accessoires, en vertu d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 14 novembre 2022.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 9 128,27 euros.
Par jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire concernant le bail commercial liant les parties étaient réunies au 09 août 2020,Dit qu’à défaut pour la SARL [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celles de tous occupants de son chef, Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et condamné la SARL [B] à payer aux époux [H] ladite indemnité jusqu’à son départ des lieux,Condamné la SARL [B] à payer aux époux [H] la somme de 25 635,86 euros au titre des loyers et charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus au 13 avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2020 sur la somme de 4190,70 euros et à compter du jugement pour le surplus, Condamné la SARL [B] aux dépens et à payer aux époux [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire de droit, a été signifiée le 22 décembre 2022 par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice. La SARL [B] a interjeté appel mais une ordonnance de caducité a été rendue par la Cour d’appel de [Localité 2] le 06 juin 2023.
Par assignation du 02 septembre 2024, la SARL [B] a fait citer les époux [H] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter de :
— ANNULER la saisie attribution pratiquée, par acte du 31 juillet 2024 et dénoncée par acte du 2 août 2024, sur le compte bancaire dont est titulaire la société [B],
— ORDONNER l’échelonnement de la dette de la société [B] à l’égard de Monsieur [P] [H] et Madame [Q] [H] née [M] d’un montant de montant de 26 978 euros sur deux années, soit par le versement mensuel de la somme de 1 124,10 euros,
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] et Madame [Q] [H] née [M] à payer à la société [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Après renvois pour échanges de conclusions entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, la SARL [B], représentée par son avocat, dépose son dossier et développe les termes de son assignation en ajoutant un moyen au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution et formulant des observations complémentaires.
La demanderesse fait valoir que le décompte indiqué dans la saisie-attribution est erroné en ce que des sommes n’ont pas été prises en compte bien que précisant ne pas contester le principe même de la voie d’exécution. Elle estime être redevable de 26 978 euros, suite à des saisies-attributions antérieures, mais que sa situation financière ne lui permet pas de régler en un seul paiement. Elle indique avoir rendu les clés du local commercial le 29 mars 2024.
Les époux [H], représentés par leur avocat qui dépose son dossier de plaidoirie et déclare s’en rapporter à ses dernières conclusions visées à l’audience, demandent au Juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la contestation de saisie attribution de la Société [B],
— à titre subsidiaire, juger valable la saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2024 sur le compte bancaire de la Société [B] ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, et en conséquence, débouter la Société [B] de sa demande d’annulation de saisie-attribution,
— en tout état cause, débouter la Société [B] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [H] soutiennent que la demanderesse ne justifie pas avoir adressé au commissaire de justice ayant exécuté la saisie-attribution la lettre recommandée d’information de la contestation de la mesure d’exécution forcée. Ils indiquent que la saisie attribution est valable en ce qu’elle est fondée sur un titre exécutoire. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement en alléguant de la mauvaise foi de la SARL [B] dès lors que le montant réel de la créance restant due s’élève à 41.678,68 euros et excluant toute proposition amiable formulée par la débitrice. Ils ajoutent qu’elles ne justifient pas de sa situation financière et qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait depuis le jugement.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SARL [B] justifie de courriers datés du 02 septembre 2024, soit le jour de l’assignation en contestation, à destination du tiers saisi et à ID FACTO, l’étude de commissaires de justice ayant mis en œuvre la saisie-attribution sous la forme d’un courrier recommandé concernant ce dernier.
Ainsi, les formalités de l’article R211-11 concernant la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant et l’information au tiers saisi ont été respectées. Au surplus, la contestation a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Par conséquent, la contestation de la saisie attribution est recevable.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’article R211-1 alinéa 2, 3°, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En présence d’un décompte conforme aux exigences de ce texte mais d’un montant inexact, la saisie n’est pas nulle mais son montant est seulement ramené aux sommes réellement dues.
La SARL [B] fait valoir que la saisie-attribution est nulle en raison d’une erreur affectant la somme réclamée dès lors qu’elle ne tient pas compte de paiements antérieurs. Elle fait état de précédentes saisies-attributions réalisées les 4 et 18 décembre 2023 qui ont permis de saisir 20 286,91 euros au total. Elle ne fournit toutefois aucun justificatif en ce sens.
Le décompte du procès-verbal de saisie-attribution mentionne une somme de 6 484,92 euros de versements antérieurs, déduits des sommes réclamées en principal, indemnités d’occupation de mai 2022 à mars 2024, accessoires, intérêts et frais. Par ailleurs, les époux [H] versent aux débats un décompte actualisé au 2 décembre 2024 qui fait état de règlements postérieurs à la saisie-attribution les 9 et 30 septembre 2024 pour un total de 9 128,27 euros, correspondant à la somme appréhendée sur le compte bancaire de la SARL [B]. Des frais de saisies-attribution datant de décembre 2023, février 2024 et juin 2024 et de frais de saisie-vente de janvier 2024 apparaissent sur ce décompte actualisé, confirmant l’existence de mesures d’exécution forcée antérieures. Pour autant, il n’est pas démontré qu’il en serait résulté des saisies équivalentes au montant dont la SARL [B] se prévaut.
En outre, aucune erreur sur le décompte de l’acte de saisie n’affecte les sommes réclamées par les époux [H] à la SARL [B].
Par conséquent, le décompte répondant aux exigences de l’article R211-1 alinéa 2, 3° du code des procédures civiles d’exécution, le moyen de nullité soulevé est inopérant de sorte qu’il y a lieu de débouter la SARL [B] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par les époux [H].
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
Au cas présent, la somme de 9 128,27 euros a été appréhendée sur le compte bancaire de la SARL [B] par l’effet de la saisie-attribution du 31 juillet 2024. Ainsi, seul un délai de paiement sur la partie de créance non recouvrée via la saisie peut être accordé soit sur la somme de 35 179,41 euros.
La SARL [B] ne fournit aucun justificatif permettant d’établir la réalité de sa situation financière. En effet, son conseil indique lui avoir conseillé de procéder à un dépôt de bilan mais il n’est pas démontré l’existence d’une procédure collective en cours ou d’un arrêt d’activité. S’il est fourni un relevé CARPA du 14 novembre 2025 de 11 000 euros relatif aux versements effectués entre février et octobre 2025 par la demanderesse dans le cadre de son litige l’opposant aux époux [H] afin de séquestrer ce montant, il ne communique aucun élément de nature à garantir qu’elle sera en capacité d’apurer sa dette dans un délai de 24 mois. Au surplus, il apparaît que les règlements antérieurs reçus par les époux [H] ne proviennent pas de paiement spontané de la demanderesse mais des mesures d’exécution forcée alors même que la décision de condamnation date de plus de trois années et que la dette s’est alourdie depuis par l’effet des indemnités d’occupation jamais payées jusqu’au départ des lieux de la SARL [B] et des frais engagés par les défendeurs, qui sont des particuliers, aux fins de parvenir au recouvrement de leur créance.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL [B] partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que les époux [H] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL [B] ;
DEBOUTE la SARL [B] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SARL [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL [B] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [B] à verser à M. [P] [H] et Mme [Q] [M] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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