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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 22/39606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39606 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7L
AJ du TJ DE [Localité 10] du 09 Mai 2023 N° 2023/008981
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Arnaud SARRAILHE, Avocat au Barreau de Paris, #C0822
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2023/008981 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représenté par Maître Jennyfer BRONSARD, Avocat au Barreau de Paris, #E1912
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[T] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 24 novembre 2022,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce en date du 9 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 7] (Israël)
ET
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Gabon)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l’article 264 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 24 novembre 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [M] [J], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 10], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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