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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025
GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à M. [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54DT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 06 Mars 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er mars 2024, M. [T] [F] a donné à bail à Mme [I] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 850 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [T] [F] a fait signifier à Mme [I] [L] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 3.400 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, M. [T] [F] a fait assigner Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [I] [L] à titre provisionnel, au paiement de l’arriéré locatif et d’occupation s’élevant à la somme de 5.463 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu et des charges, ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés,
— condamner Mme [I] [L] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de commandement.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [F] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 septembre 2024 et ce, pendant plus de six semaines.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, M. [T] [F] sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 9.704 euros au 27 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Mme [I] [L] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que cité par acte remis à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, M. [T] [F] justifie en outre avoir notifié son commandement de payer le 24 septembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit plus de deux mois avant la date de l’assignation du 6 janvier 2025.
De surcroît, M. [T] [F] justifie par la production du titre de propriété en date du 26 février 2021 établi Maître [Z] [C], notaire à [Localité 4], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir.
Par conséquent, M. [T] [F] est recevable en sa demande de constat de résiliation du contrat de bail.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 3.400 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 novembre 2024.
Mme [I] [L] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [I] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [I] [L] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 850 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée et de condamner Mme [I] [L] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [I] [L] reste devoir la somme de 9.704 euros, à la date du 27 août 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [I] [L], non comparante, ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Mme [I] [L] est condamnée, par provision, au paiement de la somme de 9.704 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [F] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2024 entre M. [T] [F] et Mme [I] [L] concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [L] à verser à M. [T] [F], à titre provisionnel, la somme de 9.704 euros, décompte arrêté à la date du 27 août 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de août 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Mme [I] [L] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 850 euros au total, à compter du 28 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [I] [L] à verser à M. [T] [F] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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