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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03671 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDH
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03671 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDH
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7/ 12/ 2007 à effet au 7/ 12/ 2007, la SA [Adresse 5] donné à bail à M. [M] [B] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 340,96 euros outre provision sur charges mensuelles.
M.[M] portant les prénoms : [V] , [S] , est décédé le 01/05/2023.
Une requête avait été déposée par le bailleur et la Direction Nationale des Interventions Domaniales avait été désignée curateur à succession vacante.
Le bailleur a mandaté un commissaire de justice qui le 30/04, 07/05 et 14/05/2024 n’a pu constater l’identité de personnes présentes dans les lieux.
En raison de la présence de tiers dans le logement, le juge des contentieux de la protection par ordonnance sur requête du 26/09/2024 a autorisé un constat de l’occupation des lieux.
Me [G] a dressé un constat le 31/10/2024 et a rencontré dans les lieux M. [Y] [J], qui a indiqué être réfugié afghan , ami du locataire décédé , un tiers présent plus âgé précisant que M. [Y] avait aidé le locataire 3 mois avant son décès du fait de sa maladie ; le logement est constaté meublé.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/ 02/ 2025, la SA [Adresse 5] fait assigner M. [Y] [J] aux fins de :
Voir constater et juger que M. [Y] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 3] Voir ordonner l’expulsion de M. [Y] [J] ainsi que tous occupants de son chef, Voir autoriser la SA HLM BATIGERE HABITAT à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux et sans avoir à observer le délai de deux mois , en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution Voir autoriser la SA [Adresse 4] à faire enlever , transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [J] Voir condamner M. [Y] [J] au paiement :
— d’une somme de 10 719,03 euros, au titre de l’arriéré dû au 15/ 01/ 2025, décmbre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , outre les loyers , charges , supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience , sans préjudice de tous autres dus
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de son entrée dans les lieux et à tout le moins depuis le 01/05/2023, date du décès de M. [M] et jusqu’à parfaite libération des lieux, et remise des clés
— d’une somme de 1 500,0 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat, de l’assignation et de ses suites
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 22/09/2025, la SA HLM BATIGERE HABITAT maintient sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 10 719,03 euros au 15/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus et toutes ses autres demandes.
Elle fait valoir que M. [Y] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux et qu’elle est fondé à solliciter son expulsion avec suppression du délai pour quitter les lieux, le paiement d’ une indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux ou au moins depuis le décès du locataire en titre.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [Y] [J] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
La SA [Adresse 4] ancien bailleur de M. [M] [V] est recevable à agir.
Sur l’occupation sans titre et les conséquences de celle-ci :
Le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les demandes tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre en application de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
M. [Y] [J] a précisé lors du constat de Me [G] le 31/10/2024 qu’il avait été introduit dans le logement par M.[M] [V] , son ami locataire en titre, pour l’assister du fait de sa maladie , lequel est décédé le 01/05/2023. Il n’a pas de droit ni de titre d’occupation pour les lieux objet du litige, qu’il a continué à occuper après le décès de M.[M] [V] .
En effet en l’absence de personnes pouvant bénéficier d’un transfert de bail au sens des articles 14 et 40 III de la loi du 06/07/89, celui-ci a pris fin au 01/05/2023.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [Y] [J] à défaut de local désigné , le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution , le juge qui ordonne l’expulsion peut réduire ou supprimer le délai suivant le commandement de quitter les lieux.
Si le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou constate que les personnes expulsées sont entrées dans les lieux à l’aide de manœuvres , de menaces , de voies de fait ou contrainte , le délai de deux mois ne s’applique pas , en application de cet article depuis la loi du 27 juillet 2023
La SA HLM BATIGERE HABITAT sollicite la suppression de ce délai .
La preuve d’une entrée dans les lieux par voie de fait n’est pas rapportée par la SA [Adresse 4] , dans la mesure où le demandeur ne démontre pas au cas présent de dégradation ou détérioration des lieux imputables à M. [Y] [J] pour entrer dans les lieux . Lors du constat du 30/04/2024, aucune effraction n’est notée sur la porte.
La bonne foi est présumée; l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation ne démontre pas la mauvaise foi en soi-même . Mais le fait que le 7 mai 2024, M. [Y] [J] n’ait pas ouvert au commissaire de justice qui s’est présenté au moins une fois en sa présence ( bruits entendus depuis le palier) démontre qu’il entendait poursuivre une occupation , sans avoir de contrat de bail , ni entamer de démarches de relogement, ni payer une quelconque somme , alors que le décès de M.[M] remontait à mai 2023, soit un an auparavant.
Dans ces conditions , il convient de constater la mauvaise foi de M. [Y] [J] et de supprimer le délai pour quitter les lieux .
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 02/05/2023 jusqu’à l’assignation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de l’assignation jusqu’au départ effectif de M. [Y] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [Y] [J] au paiement de celle-ci, qui a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Au 30/04/2023, avril 2023 inclus , il existait une dette de 580.75 euros , au 1er mai 2023 , elle était donc de 580.75 +6.43 euros par prorata du loyer , RLS déduit, soit de 587.18 euros à la charge de M.[M] .
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03671 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDH
Il ressort donc de l’assignation et du décompte fourni que M. [Y] [J] doit une somme de 10 131.85 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 02/05/2023 et le 15/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [J] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [Y] [J] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que la SA [Adresse 4] a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Y] [J] aux dépens, incluant le coût du constat sur requête du 31/10/2024, de l’assignation et la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que M. [Y] [J] a été régulièrement assigné
DIT que la SA HLM BATIGERE HABITAT est recevable à agir
DIT que le bail conclu entre la SA [Adresse 4] et M. [M] [V] portant sur les lieux situés au [Adresse 3] a pris fin au 01/05/2023 , date du décès du locataire en titre
DIT que M. [Y] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 02/05/2023
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 02/05/2023 jusqu’à l’assignation est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de l’assignation jusqu’au départ effectif de M. [Y] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 10 131.85 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 02/05/2023 et le 15/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA [Adresse 4] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONSTATE la mauvaise foi de M. [Y] [J] et dit qu’en conséquence le délai de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne trouve pas application
AUTORISE la SA HLM BATIGERE HABITAT à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [J] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens qui comprendront le coût du constat sur requête du 31/10/2024, de l’assignation et la signification de la décision.
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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