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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 18 déc. 2024, n° 24/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2024
N° RG 24/02163 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K26S
Époux [X]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée à Me CHAINAIS
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E] [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 juin 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [E] [I] [X], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (35),
et de
Madame [R] [G] [Y], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10] (22), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 juin 2023 ;
Constate que Madame [R] [Y] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Attribue à Madame [R] [Y] à titre préférentiel les véhicules Yamaha MTO7 et Toyota Rav 4 immatriculé DA 351 EN ;
Attribue à Monsieur [K] [X] à titre préférentiel le véhicule DUCATTI [Localité 11] 696 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Attribue à Madame [R] [Y] le droit à bail du logement situé [Adresse 9] à [Localité 17]
Constate que Madame [R] [Y] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Autorise Madame [R] [Y] à faire usage de son nom d’épouse conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [R] [Y] et Monsieur [K] [X] exercent conjointement l’autorité parentale ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence d'[P] au domicile de Madame [R] [Y] ;
Dit que Monsieur [K] [X] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents à l’égard d'[P] ;
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et éducation des enfants ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) ainsi que les frais de scolarité et de transports scolaires seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Condamne Madame [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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