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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 20/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00040
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 20/00020
N° Portalis DB2N-W-B7E-GYBE
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Monsieur [W] [Y]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier GODARD, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [H], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle établie le 5 septembre 2018 ainsi qu’un certificat médical initial en date du 27 août 2018 mentionnant « surdité profonde bilatérale » intéressant Monsieur [Y].
Estimant que les conditions prévues par le tableau 42 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies (liste limitative des travaux – durée d’exposition – délai de prise en charge), la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.
Le 17 septembre 2019, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a notifié à l’assuré, le 27 septembre 2019, la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
…/…
— 2 -
Suite à ce refus, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable le 19 novembre 2019.
En séance du 5 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse refusant de prendre en charge la pathologie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS le 21 janvier 2020 aux fins de contester cette dernière décision.
Suivant jugement du 04 mai 2021, le tribunal a désigné le CRRMP de Bretagne afin de donner un avis sur le lien entre la perte auditive bilatérale dont souffre Monsieur [Y] et son travail habituel et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le CRRMP de Bretagne a transmis le 19 décembre 2023 son avis motivé au greffe.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 20 janvier 2021, Monsieur [Y] a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— constater le lien direct entre sa maladie et son travail habituel,
— ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM de la Sarthe au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le délai de prise en charge courait à compter du mois de septembre 2014 correspondant à la date de cessation de son activité ; que néanmoins, la jurisprudence avait précisé que la première constatation médicale pouvait intervenir avant ce délai et que celui-ci ne correspondait qu’à la période pendant laquelle la maladie devait être au plus tard constatée ; que la première constatation médicale de sa maladie a été réalisée en mai 2009, date retenue par le CRRMP dans son avis du 17 septembre 2019 ; qu’il est évident que sa maladie était connue dès 2009 étant donné qu’un suivi important a été mis en place à compter de cette date et qu’il s’est vu proposer des appareils auditifs avant une implantation cochléaire ; qu’il ne saurait être soutenu que le délai de prise en charge n’aurait pas été respecté.
Sur la durée d’exposition prévue par le tableau des maladies professionnelles applicables qui est d’un an, il fait valoir que compte tenu de sa carrière professionnelle, il ne fait aucun doute qu’il accumulait plus d’un an d’exposition aux différents environnements lésionnels dans le cadre de plusieurs missions qu’il a pu réaliser.
Sur le lien certain et direct entre sa maladie et son travail, il fait valoir qu’en sa qualité d’agent de sécurité auprès de l’ACO, il a travaillé en bord de piste pendant les événements sans aucune protection auditive ; que l’INRS indique qu’à partir d’un niveau sonore de 80 décibels, huit heures d’exposition suffisent pour entraîner un risque important de surdité ; que lorsqu’il se trouvait effectuer la sécurité sur le circuit des 24 heures [Localité 2], il était exposé à un niveau sonore compris entre 100 et 120 décibels pendant plusieurs heures ; que lorsqu’il a été agent de sécurité pour le compte de la Société [6], lors d’événements tels que des concerts, il a été exposé à des niveaux sonores compris entre 90 et 102 décibels ;
…/…
— 3 -
que son travail habituel d’agent de sécurité dans l’événementiel a nécessairement entraîné son exposition à des risques sonores qui ne pouvaient qu’avoir pour conséquence des lésions de son audition.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 05 avril 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de sa décision du 27 septembre 2019 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y], en se fondant sur les deux avis concordants des CRRMP et notamment sur le dernier avis qui retient des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie relativement à une exposition professionnelle et une durée d’exposition au risque insuffisante,
— de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie [dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1 ».
La maladie déclarée par Monsieur [Y] est une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes qui relève du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
…/…
— 4 -
Concernant cette maladie, les conditions prévues au tableau sont un délai de prise en charge de 1 an sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an et l’exposition aux bruits lésionnels.
Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé. La maladie peut être constatée pendant que le travailleur est exposé ou après la fin de son exposition dans les limites du délai.
En l’espèce, la date de première constatation médicale de la maladie est le 19 mai 2009 selon les indications du médecin conseil figurant dans le colloque médico-administratif.
Le CRRMP de Bretagne a indiqué que la date du 19 mai 2009 était erronée et qu’il convenait plutôt de retenir 1991. Néanmoins, aucun élément médical figurant au dossier ne vient étayer cette date.
A la date du 19 mai 2009, Monsieur [Y] travaillait en tant qu’agent de sécurité à la fois pour l’ACO sur le circuit des 24h et pour la société [6] dans l’événementiel. Ces activités où Monsieur [Y] pouvait être exposé à des bruits lésionnels ont pris fin en 2014.
Le délai de prise en charge d’un an a donc été respecté puisque la première constatation de la maladie est intervenue avant la cessation de l’exposition.
La durée d’exposition d’un an peut également être retenue compte tenu de la durée entre la constatation de la maladie en 2009 et la cessation de l’activité professionnelle et au vu des justificatifs d’activités professionnelles produits.
En présence d’une contestation sur la condition relative aux travaux accomplis qui ne figurent pas sur la liste limitative du tableau n° 42, un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie doit être établi pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie.
Sur le lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie
Ainsi qu’indiqué, Monsieur [Y] travaillait en tant qu’agent de sécurité à la fois pour l’ACO sur le circuit des 24h et pour la société [6] dans l’événementiel. Ces activités où Monsieur [Y] pouvait être exposé à des bruits lésionnels ont pris fin en 2014.
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [Y] a indiqué qu’il travaillait pour [4] à la surveillance de la piste sur le circuit des 24h et qu’il subissait le bruit des voitures, motos, camions sans protection pour entendre les messages diffusés par talkies-walkies. Il travaillait également pour [6] à la surveillance des matchs de foot-ball de ligues 1 et 2 ainsi que des concerts et festivals de musique sans protection pour entendre les messages diffusés par talkies-walkies.
Il produit ses bulletins de paie d’ACO à partir de 1989 quant à ses prestations aux 24h [Localité 2] voiture se déroulant au mois de juin de chaque année. Il est également intervenu aux 24h moto aux mois d’avril à partir de 1995 ainsi que sur d’autres événements comme le Grand prix moto ou [Localité 2] Classic. Il justifie de ses interventions jusqu’à sa cessation d’activité en 2014.
…/…
— 5 -
Les courses de sports mécaniques génèrent des bruits extrêmement élevés et dépassant les seuils de risque pour l’audition. La documentation médicale produite par Monsieur [Y], non contestée par la CPAM, indique qu’une exposition à des bruits supérieurs à 130 décibels même de très courte durée est dangereuse et peut conduire à une surdité. Le certificat médical du 27 août 2018 du Docteur [Z] a retenu un lien entre l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y] et son activité professionnelle.
Au regard du volume sonore des courses de sports mécaniques, il est certain que Monsieur [Y] a été exposé au cours de son travail au bord de la piste à des bruits excédant le seuil de risque.
Il est ainsi justifié que Monsieur [Y] a été exposé de manière habituelle à des bruits lésionnels à l’occasion de son travail d’agent de sécurité sur le circuit des 24h [Localité 2] durant plusieurs années.
Le CRRMP de Bretagne n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [Y] et son travail habituel en se fondant sur une durée d’exposition limitée à 3 jours. Or, Monsieur [Y] n’a pas travaillé que 3 jours sur le circuit des 24h [Localité 2], il a travaillé au moins 3 jours à chaque événement sur le circuit des 24h durant plus de 20 ans et il est possible de compter au moins 2 événements par an (24h auto et 24h moto).
Les conclusions du CRRMP de Bretagne sont fondées sur des données inexactes et ne peuvent être avalisées. Il est regrettable que Monsieur [Y] n’ait pas produit ses justificatifs d’activité professionnelle en temps utile pour que le CRRMP judiciairement désigné en prenne connaissance.
Il est admis que le caractère professionnel de la maladie peut être retenu dès lors que le travail habituel du salarié en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n’exige pas l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments du dossier justifiant que Monsieur [Y] a travaillé de manière habituelle sur le circuit des 24h [Localité 2] à l’occasion des courses générant des bruits excédant le seuil de risque pour l’audition, sans protection, un lien direct de causalité est établi entre la surdité qu’il a développée et son travail.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] sera ainsi reconnu.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Sarthe du 27 septembre 2019, confirmée par la commission de recours amiable le 05 décembre 2019, sera infirmée.
Succombant à l’instance, la CPAM de la Sarthe sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
…/…
— 6 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 27 septembre 2019, confirmée par la commission de recours amiable le 05 décembre 2019, refusant la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [Y] au titre de la législation professionnelle ;
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de la pathologie « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » déclarée par Monsieur [W] [Y] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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