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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 25/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES TRITONS c/ S.A. MIC INSURANCE, S.A.S. [ F ] & AMBIANCES, S.A.S.U. BATISSEUR DU GOLFE, la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société MR [ F ] [ Q ], S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société MENDEZ [ X ], la SAS ENTORIA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08148 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3HB
MINUTE n° : 2026/283
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TRITONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [F] & AMBIANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S.U. BATISSEUR DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
la SAS ENTORIA venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société MR [F] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société MENDEZ [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrages et assureur constructeur non réalisateur de la société DAZ’INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PROTECT SA assureur en responsabilité civile décennale de la société MR [F] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 7] BELGIQUE
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DAZ’INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
La SAS ENTORIA venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS assureur décennal de la SASU BATISSEUR DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société MS [X] CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
S.A.S. 83 ETANCHEITE représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [D], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société [F] & AMBIANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MS [X] CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
E.U.R.L. CE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15] [Adresse 16]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société BATISSEUR DU GOLF, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogée au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurence JOUSSELME
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 13 janvier 2022 en l’office de Maître [V] [N], notaire à Brignoles, la SCI LES TRITONS a acquis auprès de la SAS DAZ’INVEST une maison à usage d’habitation située [Adresse 18] sur la commune de Cavalaire-sur-Mer.
La maison vendue a fait l’objet antérieurement à la vente de travaux d’extension et surélévation d’une partie de l’immeuble existant, outre la création d’une terrasse, sous la maîtrise d’ouvrage de la société DAZ’INVEST, ayant souscrit des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Ces travaux ont été confiés à la SAS MENDEZ [X], aujourd’hui disparue, assurée au plan de sa responsabilité décennale au moment de l’ouverture du chantier par la compagnie AXA, et avec une réception des travaux intervenue sans réserve le 31 décembre 2019.
Après la vente, la SCI LES TRITONS a déploré un dysfonctionnement important concernant quatre douches, qui présentent des fuites importantes et rendent inutilisables les quatre salles de bains.
Le 30 novembre 2023, la SCI LES TRITONS a procédé auprès de l’assureur dommages-ouvrage à une déclaration de sinistre relative à une fuite provenant d’une douche de la chambre d’amis.
Considérant que les désordres en litige sont de nature décennale et par exploits de commissaire de justice des 27, 28 juin et 2 juillet 2024, la SCI LES TRITONS a fait assigner en référé la SAS DAZ’INVEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SA AXA FRANCE en qualité d’assureur décennal de la SAS MENDEZ [X] aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé de décrire les désordres et de chiffrer le montant des travaux curatifs pour y remédier.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG 24/05185, minute 2024/694), il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert sur une partie seulement des désordres dénoncés et Monsieur [O] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties.
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SAS DAZ’INVEST a fait assigner son assureur la SA ALBINGIA, ainsi que la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société MR [F] [Q], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins principales de jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale, et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défenderesses.
Par ordonnance de référé rendue le 16 avril 2025 (RG 24/08825, minute 2025/265), le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, a rejeté la demande de jonction et a fait droit à la demande de la société DAZ’INVEST de déclarer commune et opposable aux sociétés PROTECT et ALBINGIA l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024, leur rendant contradictoires les opérations d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre, 1er, 2, 7 et 8 octobre 2025, la SCI LES TRITONS a fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, les parties suivantes :
la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SAS MENDEZ [X],la SARL MS [X] CLIMATISATION, citée à étude de commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat,la SA ERGO FRANCE, assureur décennal de la SARL MS [X] CLIMATISATION,la SASU BATISSEUR DU GOLFE,la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, assureur décennal de la SASU BATISSEUR DU GOLFE,la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, assureur décennal de la société MR [F] [Q],la SA PROTECT SA, assureur en responsabilité civile décennale de la société MR [F] [Q],la SAS DAZ’INVEST,la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SAS DAZ’INVEST,la SA ALBINGIA, assureur de responsabilité civile marchand de biens,la SAS [F] & AMBIANCES, n’ayant pas constitué avocat,la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SAS [F] & AMBIANCESla SARL CE ETANCHEITE, citée à étude de commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat,la SAS 83 ETANCHEITE, citée à personne et n’ayant pas constitué avocat,aux fins de solliciter principalement une extension de mission de l’expert désigné à de nouveaux désordres ainsi qu’à de nouvelles parties, et suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, elle sollicite, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, de :
NOMMER ET RENOMMER Monsieur [O] [W] expert au contradictoire des parties suivantes :
— la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de MENDEZ [X]
— la SASU BATISSEUR DU GOLFE et son assureur décennal AXELLIANCE
— la société MS [X] CLIMATISATION ainsi que son assureur décennal ERGO FRANCE
— AXELLIANCE et SA PROTECT, assureurs décennaux de la société MR [F] [Q] aujourd’hui disparue
— la SAS DAZ’INVEST
— MIC INSURANCE, assureur dommages ouvrage et assureur CNR de DAZ’INVEST
— ALBINGIA, assureur responsabilité civile marchand de biens
— l’EURL CE ETANCHEITE
— la SARL 83 ETANCHEITE
— la SAS [F] AMBIANCE ainsi que son assureur décennal AXA FRANCE IARD,
DIRE qu’il aura pour mission de :
— décrire les nouveaux désordres invoqués dans le rapport de Madame [P] dans son compte rendu de réunion du 6 juin 2025 et le désordre concernant la fissuration de la dalle de carrelage du séjour
— dire que l’expert devra réaliser un passage caméra dans toutes les canalisations, situées au droit de la maison
— en indiquer la cause
— chiffrer le montant des travaux curatifs pour remédier à ces différents désordres
— plus généralement, donner tous les éléments à la juridiction, ultérieurement saisie, de statuer
JUGER que la requérante fera l’avance des frais d’expertise judiciaire,
DIRE que l’expert pourra convoquer les parties conjointement avec celles concernées par les ordonnances sus visées et déposer un seul et même rapport,
Réserver les dépens ;
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, soutenues à l’audience du 11 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureurs de la SAS MENDEZ [X] et de la SAS [F] & AMBIANCES, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
La recevoir en l’expression de ses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne sa qualité d’assureur de la société MENDEZ [X],
La mettre hors de cause en son autre qualité, n’étant pas assureur de la société [F] & AMBIANCES au jour de l’ouverture du chantier et ayant déployé une activité non déclarée à son assureur,
Condamner la SCI LES TROIS TRITONS au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens ;
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, soutenues à l’audience du 11 février 2026, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculée en France la SA ERGO FRANCE – ERGO [R], en qualité d’assureur de la SARL MS [X] CLIMATISATION, sollicite, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité de la société MS [X] CLIMATISATION et de garanties, qu’elle formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la société SCI LES TRITONS à son encontre,
REJETER le chef de mission sollicité par la société SCI LES TRITONS visant à solliciter que l’expert réalise un passage caméra dans toutes les canalisations situées au droit de la maison,
CONDAMNER la société SCI LES TRITONS aux entiers dépens ;
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, la SASU BATISSEUR DU GOLFE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, la déclarer hors de cause faute pour la société TRITON de démontrer que les désordres ciblés au sein du compte-rendu de l’expert [P] du 06.06.2025 se situe dans le périmètre d’intervention de la société BATISSEUR DU GOLFE et de ses deux factures émises le 02.09.2020,
Subsidiairement, lui donner acte qu’elle formule toutes protestions et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société TRITONS,
Réserver les dépens de l’instance ;
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la SASU BATISSEUR DU GOLFE, et la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la SASU BATISSEUR DU GOLFE, sollicitent, au visa des articles 145, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la société ENTORIA, attraite en sa qualité erronée d’assureur de la société BATISSEUR DU GOLFE,
DEBOUTER en conséquence, toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTORIA,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BATISSEUR DU GOLFE,
DONNER acte à LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société BATISSEUR DU GOLFE, de ce qu’elle formule ses plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, étant précisé que la police a été résiliée le 22 septembre 2019, et ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire,
CONDAMNER la société BATISSEUR DU GOLFE à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, les attestations d’assurance du contrat souscrit depuis le 23 septembre 2019, soit les années 2019 à 2025,
RESERVER les dépens ;
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société MR [F] [Q], et la SA PROTECT SA, en qualité d’assureur de la société MR [F] [Q], sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
In limine litis, METTRE hors de cause la société ENTORIA,
RECEVOIR en son intervention volontaire la compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la société MR [F], sous les plus expresses réserves de garantie,
Sur la mesure expertale, DONNER acte à la compagnie PROTECT SA, assureur de la société MR [F], sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’extension de mission,
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause, RESERVER les dépens ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique les 23 janvier et 4 février 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, la SAS DAZ’INVEST sollicite de :
ÉTENDRE la mission de Monsieur [O] [W], expert judiciaire, comme suit :
— se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées
— dire si les désordres allégués relatifs à l’infiltration d’eau dans la chambre du studio du RDC bas, au joint de dilation, aux réseaux enterrés, tels que décrits par Mme [P] dans son rapport du 6 juin 2025 et à la fissuration dans le carrelage dans le salon sont visibles
— les décrire
— dire le cas échéant, s’ils pouvaient être constatés par un acquéreur profane normalement diligent
— dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou diminuent tellement l’usage que, s’ils avaient été connus, l’acquéreur ne l’aurait pas acquis dans ces conditions
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés en invitant les parties à fournir tout devis permettant d’en évaluer le coût, en donnant son avis sur les devis produits
— plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à l’ensemble des dires qui lui seront adressés par les parties,
Lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de ses demandes et sous les plus expresses réserves de garantie,
LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance ;
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS DAZ’INVEST, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage,
DONNER acte à la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur CNR, de ses plus vives protestations et réserves, notamment de responsabilité, de garantie, de fait et de droit sur la demande formée par la SCI LES TRITONS,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens ;
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS DAZ’INVEST, sollicite de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o d’une part, de la demande formée par la SCI LES TRITONS tendant à une extension de mission
o d’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties d’assurance au profit de la société DAZ’INVEST,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les interventions volontaires à l’instance, l’article 329 du code de procédure civile permet de recevoir les interventions des personnes justifiant de leur droit d’agir.
En l’espèce, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie être titulaire des garanties en litige de la SASU BATISSEUR DU GOLFE.
Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention de la société PROTECT, laquelle a bien été citée à l’instance en qualité d’assureur de la société MR [F] [Q].
Enfin, les demandes de mises hors de cause, en particulier de la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société MR [F] [Q], n’ont pas à être présentées in limine litis et il sera statué sur ce point au titre des demandes principales de la SCI LES TRITONS.
Sur la demande d’extension de mission de l’expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La requérante communique aux débats l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension de mission, qui repose sur un compte-rendu de son conseil technique Madame [P] suite à une réunion du 6 juin 2025.
Les désordres allégués sont relatifs à des infiltrations dans la chambre du studio du rez-de-chaussée bas, au joint de dilation, aux réseaux enterrés, et à la fissuration dans le carrelage du salon.
Le motif légitime de voir ordonner une extension de mission de l’expert est caractérisé, mais la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT fait justement observer qu’il n’y a pas lieu de procéder à un audit de la construction, mais seulement à examiner les nouveaux désordres. Aussi, il ne sera pas donné mission à l’expert de réaliser un passage caméra dans les canalisations, mais seulement d’examiner les désordres relatifs aux réseaux enterrés pointés dans le compte-rendu précité.
Il sera fait droit sous cette réserve à l’extension de mission et aux observations émises par la SAS DAZ’INVEST, étant rappelé que la mission de l’expert est souverainement déterminée par le juge.
Il sera donné acte aux sociétés AXA FRANCE (assureur de la SAS MENDEZ [X]), PROTECT, DAZ’INVEST et ALBINGIA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par ailleurs, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite d’être mise hors de cause mais l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 désigne un expert au contradictoire de celle-ci en cette qualité.
Dès lors, il n’appartient pas à la présente juridiction, seulement saisie de l’extension de mission de l’expert, de prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes tendant à mettre en cause de nouvelles parties
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En premier lieu, la société ENTORIA vient aux droits de la société AXELLIANCE en qualité de courtier en assurance au vu des pièces des contrats produits, tant par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour l’assurance de la société BATISSEUR DU GOLFE que par la compagnie PROTECT pour l’assurance de la société MR [F] [Q].
La société ENTORIA n’est pas susceptible de mobiliser des garanties non souscrites auprès d’elle, et elle sera mise hors de cause sous ses deux qualités.
En deuxième lieu, au vu des pièces contractuelles versées aux débats, les nouveaux désordres invoqués sont susceptibles de concerner les nouvelles parties attraites, à savoir :
— la SARL MS [X] CLIMATISATION et ainsi son assureur décennal ERGO ;
— la SASU BATISSEUR DU GOLFE, intervenue au titre du gros œuvre et dont les factures démontrent d’évidence que les désordres sont susceptibles de la concerner, ainsi que son assureur décennal LLOYD’S ;
— la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur constructeur non réalisateur de la SAS DAZ’INVEST, pouvant également être concernée par les désordres d’origine ;
— la SARL CE ETANCHEITE ;
— la SAS 83 ETANCHEITE.
La SASU BATISSEUR DU GOLFE n’est ainsi pas fondée à prétendre à sa mise hors de cause.
A l’inverse, la SA AXA FRANCE IARD établit qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS [F] & AMBIANCES à la date d’ouverture du chantier le 25 janvier 2019 et il n’est pas établi d’éléments laissant supposer que le commencement effectif des travaux aurait débuté ultérieurement à une date à laquelle le contrat d’assurance en litige aurait été en cours.
Au demeurant, la SA AXA FRANCE IARD prouve que l’activité d’OPC déclarée n’est pas celle exercée par la SAS [F] & AMBIANCES si bien que, sans aucune interprétation du contrat, il doit être conclu que le litige potentiel à son égard est manifestement voué à l’échec au vu de l’évidente impossibilité de mobiliser ses garanties.
La SA AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause en qualité d’assureur décennal de la SAS [F] & AMBIANCES.
Enfin, il n’est pas établi que la SAS [F] & AMBIANCES ait été citée à la présente instance. Par application des articles 14 et 16 du code de procédure civile, elle sera mise hors de cause.
Il sera fait droit pour le surplus aux demandes visant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux nouvelles parties.
Il sera donné acte aux sociétés ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, BATISSEUR DU GOLFE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY (assureur CNR) de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 11 du même code oblige les parties à apporter leur concours aux mesures d’instruction et en son alinéa 2 permet au juge, à la requête d’une autre partie, d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, à une partie ou à un tiers de produire un élément de preuve.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient la nécessité de communication par la société BATISSEUR DU GOLFE des attestations d’assurance du contrat souscrit de manière subséquente au sien, résilié depuis le 22 septembre 2019.
Cependant, il est relevé que la société BATISSEUR DU GOLFE vient d’être citée à l’instance et pourra opportunément dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire satisfaire à cette demande de communication, l’article 275 du code de procédure civile prévoyant que les parties communiquent les pièces utiles à l’expert.
Dès lors, il n’y a pas à ce stade de motif légitime à ce qu’il soit imposé sous astreinte à la société BATISSEUR DU GOLFE de communiquer les pièces sollicitées. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SCI LES TRITONS, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt aux mesures sollicitées, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SASU BATISSEUR DU GOLFE.
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [O] [W] selon ordonnance rendue le 18 décembre 2024 (RG 24/05185, minute 2024/694) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux nouveaux désordres visés par la partie demanderesse dans son acte introductif de la présente instance et décrits par Madame [P] dans son rapport du 6 juin 2025 concernant :
les infiltrations dans la chambre du studio du rez-de-chaussée bas ;les désordres au joint de dilation ;les désordres aux réseaux enterrés ;la fissuration dans le carrelage du salon.
DISONS que, pour chacun de ces désordres, l’expert commis en dernier lieu répondra à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance du 18 décembre 2024.
DISONS que le reste de la mission est inchangé.
ORDONNONS les mises hors de cause de :
la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la SASU BATISSEUR DU GOLFE ; la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société MR [F] [Q] ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SAS [F] & AMBIANCES ;la SAS [F] & AMBIANCES.
DECLARONS communes et opposables à :
la SARL MS [X] CLIMATISATION ;la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale immatriculée en France la SA ERGO FRANCE – ERGO [R], en qualité d’assureur de la SARL MS [X] CLIMATISATION ;la SASU BATISSEUR DU GOLFE ;la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU BATISSEUR DU GOLFE ;la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS DAZ’INVEST ;la SARL CE ETANCHEITE ;la SAS 83 ETANCHEITE ;l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, le 18 décembre 2024 (RG 24/05185, minute 2024/694) ayant désigné Monsieur [O] [W] en qualité d’expert et les décisions subséquentes, notamment celle rendue par la même voie le 16 avril 2025 (RG 24/08825, minute 2025/265) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des nouvelles parties indiquées ci-dessus.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS la SCI LES TRITONS du surplus de ses demandes d’extension de mission et de mise en cause de nouvelles parties.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
DEBOUTONS la SASU BATISSEUR DU GOLFE de sa demande de mise hors de cause.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU BATISSEUR DU GOLFE.
CONDAMNONS la SCI LES TRITONS aux dépens de l‘instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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