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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2025, n° 23/57343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/57343
N° : 1MF/LB
Assignations des :
12 et 27 septembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 9 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu Boccon Gibod de la Selarl LX Paris- Versailles- Reims, avocat postulant au barreau de Paris – #C2477, et par Maître Paul Dragon, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
DÉFENDEURS
Société civile immobilière [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Romuald Feldmann, avocat au barreau de Paris – #E0491
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [X] [L] et Monsieur [J] [I] ont divorcé par jugement du 21 juin 2005.
Selon convention de divorce homologuée par le jugement du 21 juin 2005, la Sci Tolbiac 198 bis a fait l’objet d’une indivision conventionnelle entre Madame [X] [L] et Monsieur [J] [I].
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la poursuite des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [L] et de Monsieur [J] [I] et désigné Maître [E] [V], Notaire à Paris, pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 27 septembre 2024, Madame [X] [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [J] [I] et la Sci Tolbiac 198 bis aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un administrateur provisoire de la Sci Tolbiac 198 bis avec pour mission :
• d’organiser une assemblée d’approbation des comptes 2020, 2021, 2022
• de communiquer à Madame [L] les éléments comptables des années 2020, 2021, 2022, c’est-à-dire, en l’absence de comptabilité, les relevés du compte bancaire de la Sci sur cette période
— voir dire que l’administrateur provisoire aura pour mission de gérer et d’administrer la Sci Tolbiac 198 bis dans le respect de l’objet social de la Sci aux lieu et place du gérant actuel Monsieur [J] [I]
— la condamnation de Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 13 décembre 2024, Madame [X] [L], représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’exception d’irrecevabilité et maintient pour le surplus oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [L] prétend que son action est recevable en sa qualité de titulaire des parts et en sa qualité d’indivisaire qui exerce les actions nécessaires à la conservation de l’indivision.
Elle estime qu’il n’existe aucun lien juridique entre l’action en partage et la procédure aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Elle soutient que le litige ne portant que sur le fonctionnement social de la société relève de la compétence du siège social de la société, c’est-à-dire [Localité 7].
Elle se prévaut des difficultés liées à l’absence de convocation d’assemblée générale et de la question de la mise en location du 8ème étage et de la cave et du parking qui y sont attachés.
Elle évoque le détournement de fonds qu’aurait commis Monsieur [J] [I] au détriment de la société.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [J] [I] et la Sci Tolbiac 198 bis, représentés par leur conseil, soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Madame [X] [L] et à titre susbisidiaire, le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence en raison de la procédure de liquidation en cours entre les deux indivisaires sur les parts sociales et du lien de connexité entre les deux affaires.
Monsieur [J] [I] et la Sci Tolbiac 198 bis sollicitent en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [I] et la Sci Tolbiac 198 bis font valoir que la distinction du titre et de la finance a vocation à s’appliquer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais non à l’indivision post-communautaire, laquelle implique l’application du droit de l’indivision. Seul Monsieur [J] [I] est représentant de la totalité de l’indivision et a donc qualité pour agir, Madame [X] [L] n’ayant pas de titre pour assigner les défendeurs.
Les défendeurs soulignent que celle-ci devait assigner selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
Ils estiment que l’assignation a pour effet de modifier les droits entre les parties dans le cadre de la procédure en liquidation partage devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et rend seul compétent le juge au partage de cette juridiction.
Sur le fond, Monsieur [J] [I] et la Sci Tolbiac 198 bis prétendent que les contestations relatives à la gestion de Monsieur [J] [I] doivent intervenir dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Ils estiment enfin que la demande est infondée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon jurisprudence constante, à défaut de renouvellement par décision expresse ou par tacite reconduction, le régime conventionnel cesse et les parties retombent, à l’expiration de la convention, sous le régime légal de l’indivision.
En l’espèce, aux termes de la convention de divorce homologuée par jugement du 21 juin 2005, Madame [X] [L] et Monsieur [J] [I] ont convenu de maintenir dans l’indivision la totalité des 100 parts de la Sci Tolbiac 198 bis pour une durée de 5 ans, l’indivision étant gérée par Monsieur [J] [I]. La durée de 5 ans étant expirée depuis de nombreuses années, en l’absence de renouvellement, le régime légal de l’indivision prévu par les articles précités trouve application. Il résulte de la combinaison des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile qu’il appartenait à Madame [X] [L] de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Il convient par conséquent de la déclarer irrecevable comme suit au présent dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [L] qui succombe supportera le poids des entiers dépens.
Il est équitable de condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [X] [L] irrecevable ;
Condamnons Madame [X] [L] aux dépens ;
Condamnons Madame [X] [L] au paiement à Monsieur [J] [I] et la Sci Tolbiac 198 bis de la somme de 3.000 euros (trois mille) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 7] le 9 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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