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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 3 mars 2025, n° 22/12574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies certifiées conformes
— Me SECNAZI LEIBA
— Me DECHEZLEPRETRE
— Me SCHWEITZER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/12574
N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Israël), de nationalité israélienne, demeurant [Adresse 8], [Localité 14], Israël.
Madame [I] [M], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Israël), de nationalité israélienne, demeurant [Adresse 8], [Localité 14], Israël.
Tous deux représentés par Maître Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1401.
DEFENDEURS
La compagnie ALLIANZ IARD, société anonyme au capital social de 991.967.200 euros inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B542.110.291, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social se trouve [Adresse 1] – [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 03 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 7] [Localité 6].
Tous deux représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris, avoca postulant, vestiaire #E1155 et par Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant.
La société CLUB MED, société par actions simplifiées au capital de 149.704.804 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 10], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 572 185 684, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
La société GENERALI FRANCE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 9], au capital social de 114.336.053,02 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 044 949, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
La société GENERALI IARD, intervenante volontaire, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 9], au capital social de 114.336.053,02 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Toutes les trois représentées par Maître Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0040.
La société BITUAH LEUMI, demeurant [Adresse 16], Israël.
Non représentée.
La société CLALIT HEALTH INSURANCE, demeurant [Adresse 15], Israël.
Non représentée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [O] [K], Greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible de recours
Décision du 03 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
Par acte d’huissier de justice des 11 et 12 octobre 2022, Monsieur [N] [M] et Madame [I] [M] ont fait assigner les sociétés CLUB MEDITERRANEE, GENERALI FRANCE, CLALITH HEALTH INSURANCE et l’organisme social israélien BITUAH LEUMI, afin d’obtenir réparation des conséquences dommageables d’un accident de snowboard dont a été victime Monsieur [N] [M] le 15 janvier 2019, lors d’un séjour organisé par le CLUB MEDITERRANEE.
Par exploit du 2 février 2023, les sociétés CLUB MED, GENERALI FRANCE ASSURANCES et GENERALI IARD, intervenante volontaire, ont fait assigner en garantie Monsieur [J] [L] et son assureur la société ALLIANZ IARD.
Toutes les parties ayant constitué avocat ont conclu :
— les sociétés CLUB MED, GENERALI FRANCE ASSURANCES et GENERALI IARD, intervenante volontaire, le 15 juin 2023 ;
— Monsieur [J] [L] et la société GENERALI IARD pour la dernière fois le 27 février 2024 ;
— Monsieur et Madame [M], demandeurs, pour la dernière fois le 3 mai 2024.
Lors de l’audience du 6 mai 2024, compte tenu des dernière conclusions des demandeurs du 3 mai, le juge de la mise en état, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, a ordonné le renvoi au 23 septembre 2024 pour permettre aux défendeurs souhaitant le faire de répliquer.
Lors de l’audience de mise en état du 23 septembre 2024, soit quatre mois et demi après la précédente audience, en l’absence de nouvelles conclusions, conformément à la demande du conseil des demandeurs, l’affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée au 30 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 21 février 2025, le conseil des sociétés CLUB MED, GENERALI FRANCE et GENERALI IARD qui n’avait adressé aucun message pour l’audience du 23 septembre, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de renvoi.
En l’espèce, les demandeurs à la révocation n’établissent, ni même n’invoquent une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture.
Ni l’absence d’injonction évoquée par des défendeurs qui ont déjà conclu et dont il est ignoré, s’ils entendent reconclure, ni l’évocation d’un “court délai en, période estival”, en l’espèce 4 mois et demi entre le 6 mai et le 23 septembre, ne constitue un motif grave postérieur à la clôture pouvant justifier la révocation de celle-ci.
Le juge observe également que l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et que les conclusions afin de revocation de l’ordonnance de clôture n’ont été déposées que le 21 février 2025, soit cinq mois plus tard.
Dans ces conditions la demande sera rejetée et, en conséquence, les moyens contenus dans ses mêmes écritures seront déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance non susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de révocation de clôture des sociétés CLUB MED, GENERALI FRANCE ASSURANCES et GENERALI IARD ;
DIT IRRECABLES les prétentions et moyens contenus dans les conclusions du 21 février 2025 ;
Faite et rendue à Paris le 03 Mars 2025.
La greffière, Le juge de la mise en état,
[O] [K] Thierry CASTAGNET
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