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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 16 oct. 2025, n° 23/07015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07015 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UMM
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] (CIFD) (Me Florence BOYER)
C/
M. [M] [Y] (Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] (CIFD)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 391 563 939
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T] [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
représenté par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2023, la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON a assigné Monsieur [M] [F] [J] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 28 746,74 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 8 juin 2023 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Monsieur [M] [F] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner Monsieur [M] [F] [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [F] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] affirme que Monsieur [M] [F] [J] a passé avec elle, le 1er octobre 2008, deux contrats de prêt immobilier, dont le n°[Numéro identifiant 2] pour un montant de 101 000 € au taux de 5,95 % remboursable en trois cent soixante mensualités.
Monsieur [M] [F] [J] ayant été défaillant en ses paiements, le bien immobilier financé par les deux prêts a été vendu. Le second prêt a été soldé par le prix de vente. En revanche, s’agissant du premier, un solde impayé demeure. La demanderesse est donc fondée à solliciter un titre aux fins d’obtenir le paiement.
Monsieur [M] [Y] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Malgré injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état le 21 mars 2024, il n’a jamais conclu.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes réclamées au principal :
La société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] verse aux débats l’offre de prêt du 1er octobre 2008, signée par Monsieur [M] [Y]. Le défendeur a constitué avocat et n’a néanmoins pas conclu afin de contester les sommes réclamées.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [M] [F] [J] à verser à la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] la somme de 28 746,74 € au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 2].
La société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] ne justifie pas de la mise en demeure de Monsieur [M] [F] [J]. La condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,95% à compter du présent jugement. Par application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part, dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] n’indique pas à quoi correspondent les 3 000 € réclamés à titre de préjudice de la résistance abusive. Dès lors que la demanderesse ne démontre pas la réalité de son préjudice, elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [F] [J], qui succombe aux demandes de la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [F] [J] à verser à la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à verser à la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] la somme de vingt-huit mille sept cent quarante-six euros et soixante-quatorze centimes (28 746,74 €) au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 2] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] de sa prétention à la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [J] à verser à la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 5] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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