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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
B.P. 70376
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7CX
N° de Minute : 25/00394
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. DIAC
C/
[H] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [G]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2024, la SA DIAC a consenti à Monsieur [H] [G] un crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT KADJAR, pour un montant de
13 652,76 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 7,11 % (TAEG 7,350 %).
Par lettre recommandée avisé le 14 novembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [H] [G] d’avoir à lui payer sous huit jours, la somme de 973,95 euros au titre des échéances échues impayées du prêt, sous peine, passé ce délai, de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir :
→ à titre principal, la condamnation de Monsieur [H] [G] à payer au profit de la DIAC la somme de 14 318,52 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 7,11 % à compter du 31 mars 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant du et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal pour le surplus,
→ à titre subsidiaire, le constat et le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves à ses obligations par l’emprunteur, et, en conséquence, la condamnation de Monsieur [H] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 14 318,52 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 31 mars 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation de Monsieur [H] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande écrite du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, du défaut de preuve de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée et du défaut de bordereau de rétractation.
La SA DIAC, représentée, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif. Sur les moyens soulevés d’office, elle indique que toutes les pièces justificatives se trouvent au dossier.
Monsieur [H] [G], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 septembre 2024 et l’acte introductif d’instance a été signifié le 15 avril 2025, soit moins de deux ans après cet incident.
Partant, l’action en paiement de la SA DIAC est recevable et sera déclarée comme telle.
3. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
— > Sur le défaut de remise préalable de la FIPEN
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Outre la mention indiquée à l’article L.312-5 selon laquelle : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », cette fiche mentionne, conformément aux dispositions de l’article R.312-5, l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4, le tout présenté conformément au modèle type figurant en annexe du code de la consommation.
Il incombe au prêteur qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public, ce dernier devant justifier de la conformité de la fiche d’informations aux prescriptions réglementaires et ne pouvant le faire qu’en produisant la copie de la fiche d’informations remise à l’emprunteur.
L’article L341-1 du code de la consommation précise que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA DIAC produit à titre de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée une attestation Wordline dans laquelle sont listés les documents « approuvés » ou signés électroniquement. Or, le document contient des références à trois transactions (n°1, n°2 et n°3) de signatures sans que ne puisse être identifié dans les signatures listées et horodatées celle correspondant à la remise de la FIPEN.
La SA DIAC ne justifie donc pas avoir rempli son obligation et sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
— > Sur le défaut de bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, proposé à l’emprunteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait par ailleurs été mis à disposition de M. [G] [H] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau produit soumettant d’ailleurs la validité de la rétractation à l’envoi du bordereau par lettre recommandée postale avec accusé de réception.
Partant, la SA DIAC échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts.
4. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De plus, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’est pas possible en raison de la liste limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation. A l’inverse, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les sommes restant dues par l’emprunteur après déchéance du terme, produisant des intérêts de retard au taux légal peuvent être capitalisées si une clause d’anatocisme figurait au contrat de prêt.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et celle-ci, rédigée avec des termes suffisamment comminatoires, a été adressée à Monsieur [H] [G] par lettre recommandée avisée le 14 novembre 2024.
Il résulte par ailleurs de l’offre de prêt préalable, du tableau d’amortissement, de l’historique complet des règlements, du détail de la créance ainsi que de l’assignation que M. [H] [G] reste devoir à la SA DIAC la somme principale de 12 084,65 euros se décomposant comme suit :
— montant total emprunté…………………………………………………………………….13 652,76 €
— montant total des règlements opérés par l’emprunteur avant déchéance du terme ……… – 1 568,11 €
— montant total des règlements opérés par l’emprunteur après déchéance du terme ……… 0,00 €
Monsieur [H] [G], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur.
Il convient par conséquent de condamner M. [H] [G] au paiement de la somme principale de
12 084,65 euros.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur n’étant pas significativement inférieur, voir même supérieur, à ce qu’il aurait perçu par application du taux contractuel de 7,11 %.
Par conséquent, M. [H] [G] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 12 084,65 euros, sans intérêts même au taux légal.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la SA DIAC sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 12 084,65 euros (douze mille quatre-vingt-quatre euros et soixante-cinq cents), sans intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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