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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01200 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMGL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00080
N° RG 23/01200 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMGL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [U] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le 29 Janvier 1969
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 juin 2023, la [5] informait Monsieur [K] [G] que ses indemnités journalières n’étaient plus versées à compter du 30 mai 2023 dans la mesure où il avait atteint la durée maximale de trois années d’indemnisation légalement possible.
Le 04 juillet 2023, Monsieur [K] [G] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [K] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement de ses indemnités journalières.
Le 25 juillet 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur en application de l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale et en application de l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 mars 2012 (11-13.453).
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [G].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les indemnités journalières ne peuvent pas être servies pendant plus de trois ans et que sur ces trois ans, l’assuré ne peut pas bénéficier de plus de 360 jours d’indemnités journalières ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ressort des pièces produites par la [5] qu’elle rapporte bien la preuve que l’assuré avait atteint au 30 mai 2023 les deux limites imposées par le Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la juridiction de céans entend les arguments de Monsieur [K] [G] selon lesquels les médecins lui avaient interdit de travailler, il lui appartenait alors de solliciter une pension d’invalidité qui se substitue aux indemnités journalières à l’issue des 360 jours ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande à bénéficier d’indemnités journalières au-delà du 30 mai 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [G] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de sa prétention à bénéficier d’indemnités journalières au-delà du 30 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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