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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 8 janv. 2026, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757OF
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
Société DRIVALIA LEASE FRANCE
C/
M. [W] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Sophie FRENEY
le : 08/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Marion HAAS
le : 08/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DRIVALIA LEASE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62160-2025-000383 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2019, M. [W] [F] a souscrit auprès de la société DRIVALIA LEASE FRANCE un contrat de location avec option d’achat n°600005334 ayant pour objet un véhicule de marque FIAT modèle Panda ligue 1 Conforama, immatriculé [Immatriculation 12], pour une durée de 37 mois moyennant le paiement d’un premier loyer de 37,79% du prix TTC du véhicule loué, puis 36 loyers d’un montant de 0,18% de ce même prix TTC du véhicule loué, et avec une option d’achat à hauteur de 56,30% du prix TTC du véhicule loué.
M. [W] [F] n’ayant pas réglé l’option d’achat ni restitué le véhicule, la société DRIVALIA LEASE FRANCE l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Calais par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024 afin qu’il soit condamné à restituer le véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de l’audience, la société DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2025 aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
débouter M. [W] [F] de ses prétentions ;condamner M. [W] [F] à lui restituer le véhicule Fiat Panda Ligue 1 Conforama 1.2 69 CH Gamme 2019 (série n°ZFA31200003C66369) immatriculé [Immatriculation 11] muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;à défaut de restitution, autoriser la société DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles conformément aux articles R. 222-22 à R.222-10 et R.222-6 à R.222-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution si besoin ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner M. [W] [F] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [W] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DRIVALIA LEASE FRANCE fonde sa demande de restitution sur l’article VII des conditions générales du contrat souscrit. Elle rappelle que quelle que soit l’argumentation de M. [F], nul ne conteste qu’elle est propriétaire du véhicule. Au regard de l’absence de toute demande indemnitaire formée par ses soins, l’argumentation de M. [F] est hors débat, l’éventuelle sanction de ces manquements consistant en une déchéance du droit aux intérêts. En tout état de cause, la société DRIVALIA LEASE FRANCE affirme avoir produit les éléments permettant de contredire l’argumentaire du défendeur.
M. [W] [F], représenté par son conseil, sollicitait le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe via RPVA le 11 juin 2025 aux termes desquelles il demandait au tribunal de :
juger nul et de nul effet le contrat de location litigieux,ordonner la restitution à son profit de la somme de 4000 euros ainsi que la somme de 696,24 euros correspondant aux loyers versés,statuer ce que de droit sur la restitution du véhicule qui se fera aux frais de la demanderesse et la débouter de sa demande d’astreinte,condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, faute d’avoir respecté son devoir de conseil,débouter la demanderesse de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [F] rappelle que la location avec option d’achat est assimilée à un crédit par le code de la consommation, et que l’article R.312-10 du code de la consommation liste les informations que le contrat doit obtenir. Il soutient que le professionnel, conformément à l’article 1112-1 du code civil et L.111-2 et L.111-3 du code de la consommation, est soumis à un devoir de conseil dont la violation peut entraîner la nullité du contrat dans les conditions prévues à l’article 1130 du code civil. Or en l’espèce, l’organisme de crédit ne se serait pas assuré que le contrat de LOA était adapté à ses besoins et à sa situation financière. De plus, les mentions suivantes sont manquantes : absence de bordereau de rétractation, de plan de location, d’information sur le TAEG, PV de livraison trop succinct, absence de délivrance au locataire d’information sur les conséquences fiscales de la LOA, absence d’information sur le régime de TVA de la levée d’option. M. [F] prétend également que la nullité du contrat est encourue en raison de sa contrepartie dérisoire ou illusoire, soulignant qu’à 80 ans au vu de sa retraite il lui est absolument impossible d’exercer l’option d’achat, tant aujourd’hui que lors de la souscription du contrat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 afin de soumettre à la contradiction le moyen soulevé d’office tiré de l’inobservation de l’article L.312-25 du code de la consommation et sa sanction éventuelle (nullité du contrat).
L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, la société DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses écritures, y ajoutant, en réponse au moyen soulevé d’office par le juge, que le délai de 7 jours a bien été respecté entre la signature du contrat, survenue le 23 avril 2019 et le déblocage des fonds par le prêteur, survenu le 25 juin 2019 d’une part, et le paiement du premier loyer par l’emprunteur, survenu le 7 juin 2025 d’autre part.
M. [W] [F], représenté par son conseil, réitère les termes de ses dernières écritures, y ajoutant, en réponse au moyen soulevé d’office par le juge, que « le premier loyer sous forme commerciale de reprise du véhicule ou de prime à la conversion a eu lieu le jour de la signature des documents contractuels le 23 avril 2019 », violant par là-même le délai de 7 jours prévu par l’article L.312-25 du code de la consommation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie aux conclusions visées pour l’exposé détaillé des prétentions et motifs des parties.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 septembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents produits aux débats, M. [W] [F] a accepté l’offre de contrat le 23 avril 2019, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 30 avril 2019 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après les éléments produits aux débats, le déblocage des fonds est intervenu le 25 juin 2019.
Par ailleurs, le paiement du premier loyer par l’emprunteur est survenu le 7 juin 2025.
Les dispositions précitées ont donc été respectées.
Par ailleurs, le contrat et les annexes (bordereau de rétraction, éléments sur la situation financière du débiteur, procès-verbal de livraison du véhicule) produits aux débats ne contreviennent pas aux dispositions prescrites par le code de la consommation, contrairement à ce qui est allégué par le défendeur.
Il s’en déduit que le contrat litigieux n’encourt pas la nullité.
Par conséquent, M. [W] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement, en ce compris, compte tenu de la solution apportée au litige, celle tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour non-respect par la demanderesse de son obligation de conseil, le défendeur échouant dans l’administration de la preuve d’une faute de son contradicteur à cet égard.
2. Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article XI des conditions générales du contrat stipule qu'« à la fin de la location, sauf s’il a été levé l’option d’achat, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur (…). Le locataire devra faire connaitre explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard 20 jours avant la fin du contrat. Le locataire restituera le bien au premier jour ouvrable après la fin du contrat ».
Force est de constater, au regard des éléments versés aux débats, que M. [W] [F] n’a pas levé l’option et a conservé le véhicule, propriété du bailleur.
Il sera donc ordonné à M. [W] [F] de restituer, à ses frais, à la société DRIVALIA LEASE FRANCE le véhicule de marque FIAT modèle Panda ligue 1 Conforama, immatriculé [Immatriculation 12], ainsi que les clés dudit véhicule et tout document réglementaire dans un délai de trente jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
A défaut de restitution du véhicule selon ces modalités, la société DRIVALIA LEASE FRANCE sera autorisée à procéder à son appréhension conformément aux dispositions des articles R.222-1 et suivants et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation de M. [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [W] [F] de restituer, à ses frais, à la société DRIVALIA LEASE FRANCE le véhicule de marque FIAT modèle Panda ligue 1 Conforama, immatriculé [Immatriculation 12], ainsi que les clés dudit véhicule et tout document réglementaire dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
AUTORISE la société DRIVALIA LEASE FRANCE, à défaut de restitution du véhicule selon les modalités susvisées, à procéder à son appréhension conformément aux dispositions des articles R.222-1 et suivants et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DÉBOUTE M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE la société DRIVALIA LEASE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2026.
La Greffière Le Juge
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