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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUDW
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Isabelle GUERIN
Copie certifiée conforme
à :
[N] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B],
demeurant 3 rue du midi – Lieudit Germonville – 45480 OUTARVILLE
Madame [C] [Z] épouse [B],
demeurant tous deux 3 rue du midi – Lieudit Germonville – 45480 OUTARVILLE
représentés par la SELARL DA COSTA – DOS REIS, demeurant 23 rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS, vestiaire : substituée par Me Isabelle GUERIN, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 08 Mai 1984 à MONTFERMEIL (93370),
demeurant 19 rue nationale – Lot 7, porte B – 28310 TOURY
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
en présence de [U] [H], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Octobre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 et 24 avril 2024, prenant effet à compter du 26 avril 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [N] [I] un local à usage d’habitation situé 19 rue Nationale – Lot 7 – 28310 TOURY, moyennant un loyer mensuel révisable de 640 € hors charge et le versement d’un dépôt de garantie de 640,00 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 07 mai 2025 (à étude), Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] ont fait assigner leur locataire, Monsieur [N] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [N] [I], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3 660,60 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 19 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 324,43 €, et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, avec prise d’effets au 19 décembre 2024,
— ordonner que Monsieur [N] [I] devra sans délai quitter et vider les lieux, et passé le délai de 6 semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux, ordonner, en tant que de besoin, son expulsion, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code de Procédure civile d’exécution,
— les autoriser à procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin, le concours de la Force Publique et l’assistance d’un Commissaire de justice et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration dans un garde-meubles et aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [I] des objets, meubles et autres garnissant les lieux loués,
— condamner Monsieur [N] [I] au paiement d’une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 07 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] par l’intermédiaire de leur conseil, ont expliqué qu’à la réception de l’assignation, Monsieur [N] [I] a précipitamment quitté les lieux loués le 07 mai 2025, en restituant les clés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion ne sont plus d’actualisé. Ils maintiennent en revanche leurs demandes financières en règlement d’une indemnité d’occupation, d’arriéré locatif qu’ils actualisent à la somme de 7 054,88€ à la date du 13 mai 2025, et d’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [I] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 08 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par l’article 10 de la loi n°223-668 du 27 juillet 2023, version application aux contrats de location conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] a fait délivrer à Monsieur [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 156,60 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 24 octobre 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de 6 semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 décembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [I] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 13 mai 2025 la somme de 7 054,88 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [N] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 054,88 €, arrêtée au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 156,60 € à compter du 07 novembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, soit 670 € que Monsieur [N] [I] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [I], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [I] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, après audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] d’une part, et Monsieur [N] [I] d’autre part, les 23 et 24 avril 2024, prenant effet à compter du 26 avril 2024, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 19 rue Nationale – Lot 7 – 28310 TOURY, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 20 décembre 2024;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à titre provisionnel à Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] la somme de 7 054,88 € (SEPT MILLE CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 13 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 inclue, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 156,60 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à compter du 07 novembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 670 € (SIX CENT SOIXANTE-DIX EUROS) ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [C] [Z] épouse [B] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 25 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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