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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 2 avr. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E53A
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM [K] HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LAURENT
Copie à : DDETS
R.G. N° 25/00924. Jugement du 2 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 25 octobre 2018, la S.A. [K] a donné à bail à M. [Z] [R] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 280,45 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la S.A. [K] a fait notifier à M. [Z] [R] un commandement de payer la somme de 1134,75 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la S.A. [K] a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à la date du 18 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [Z] [R] à lui payer :
— 1504,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte au 18 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur comme si le bail avait subsisté, à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M. [Z] [R] à lui régler 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et les frais de mise à exécution de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, si la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement étaient accordés, préciser qu’à défaut d’un seul versement, y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié, les autres demandes étant inchangées.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 21 novembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de M. [Z] [R] exposant que le locataire était en arrêt de travail ; qu’il n’avait pas déposé de dossier de surendettement et que malgré les difficultés financières consécutives à son accident de travail, sa situation, bien qu’encore fragile, tendait à s’améliorer ; que M. [R] avait accepté d’être accompagné par une assistante sociale dans le cadre de sa gestion administrative et budgétaire ; qu’ayant la garde exclusive de sa fille mineure, il souhaitait se maintenir dans le logement et apurer sa dette locative de manière échelonnée.
Par courriels des 23 décembre 2025 et 16 janvier 2026, le service social a informé le juge que M. [R] ne pourrait comparaître à l’audience pour raison médicale mais qu’un accord était intervenu avec le bailleur pour lui permettre de régler la dette par mensualités de 80 euros.
La S.A. [K] a actualisé le montant de la créance locative à la somme de 1104,32 euros et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi aux défendeurs de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus du loyer.
Sur interrogation du juge, la S.A. [K] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
M. [Z] [R] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(…).
La S.A. [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer le 19 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, la demande en paiement et les délais
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 18 août 2025 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
La S.A. [K] a indiqué ne pas avoir connaissance d’un dossier de surendettement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 octobre 2025.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 1104,32 euros, déduction faite des frais de commandement et d’assignation.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, M. [Z] [R] n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [R] à verser à la S.A. [K] la somme de 1104,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 janvier 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu’à la présente décision.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025.
Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, confirmés lors des débats, que M. [Z] [R] a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et les parties se sont accordées pour que la dette soit réglée par mensualités de 80 euros par mois.
A l’audience dans ce contexte, le bailleur a demandé au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire soient suspendus.
Dès lors, il convient d’accorder à M. [Z] [R] des délais selon les modalités décrites au dispositif.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés.
En cas de respect des modalités de paiement accordées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, en cas de non paiement injustifié d’une seule mensualité ou du loyer en cours, la clause résolutoire prendra son plein effet et le bail sera résilié à cette date.
Dans ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Z] [R] et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Occupant sans droit ni titre et à défaut de départ volontaire, M. [Z] [R] sera tenu de verser à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter de la date de résiliation du bail, à savoir celle de la première échéance impayée.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
M. [Z] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la S.A. [K] la somme de 1104,32 euros au titre des loyers, charges impayés selon décompte arrêté au 23 janvier 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu’à la présente décision ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement accordés ci-dessous sont respectés ;
DIT que M. [Z] [R] pourra se libérer de sa dette en 22 mensualités d’un montant minimal de 50 euros, le solde le 23ème et dernier mois et ce en plus du loyer courant, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité pendant la période de paiement de la dette, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible à compter de cette date,
— la résiliation du bail sera immédiatement constatée,
— l’expulsion de M. [Z] [R] et celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE dans ce dernier cas M. [Z] [R] à payer à la S.A. [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
En tout état de cause :
DEBOUTE la S.A. [K] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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