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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
[T] [S]
, [Z] [K]
C/
[B] [J]
, [L] [J]
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (SARTHE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] et Mme [Z] [K], concubins, sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 11]dit "[Adresse 10]" à [Localité 16] (49).
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné in solidum la SAS Les Maisons angevines et M. [T] [S] à payer à M. [D] [J] et Mme [L] [J] une somme de 112 038, 84 euros, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
— condamné in solidum la SAS Les Maisons angevines et M. [T] [S] à payer à M. et Mme [J] une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice ;
— condamné in solidum la SAS Les Maisons angevines et M. [T] [S] à payer à M. et Mme [J] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS Les Maisons Angevines et M. [T] [S] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande d’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration d’appel du 17 avril 2018, la SAS Les Maisons angevines a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 21 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a toutefois prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
M. et Mme [J] ont fait inscrire sur la part de l’immeuble indivis de M. [S], une hypothèque publiée et enregistrée le 11 décembre 2018 pour sûreté, au principal, de la somme de 112 038, 84 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [T] [S] et Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers et, préalablement, ordonner la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis.
Suivant jugement avant dire droit en date du 21 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers. Par jugement du 27 août 2024, ce juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [K] et M. [T] [S].
Entre temps, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, M. [T] [S] et Mme [Z] [K] ont fait assigner M. [D] [J] et Mme [L] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1343-5 du code civil, de voir :
— dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leur action ;
— leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette envers les consorts [J] ;
— statuer sur le moratoire sollicité notamment s’agissant du taux d’intérêt et l’imputation du règlement desdits intérêts sur le capital à verser.
Le 12 avril 2023, le juge de l’exécution a décidé, par mention au dossier, de transmettre le dossier à la chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers, par application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, rappelant que la procédure de licitation n’est pas une mesure d’exécution qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
L’affaire a été enrôlée par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire sous le n° RG 23/00971.
M. [T] [S] et Mme [Z] [K] ont formé un incident devant le juge de la mise en état afin de renvoyer l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/00971 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de liquidation de régime matrimonial compétent, et ce, aux fins de jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00821 renvoyée devant ce même juge par décision du tribunal judiciaire d’Angers en date du 21 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rejeté la demande de renvoi de la présente affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers présentée par M. [T] [S] et Mme [Z] [K] ;
— par décision en premier ressort, déclaré l’action de Mme [Z] [K] irrecevable faute de qualité à agir, renvoyé le présent dossier à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions de Me Jean Brouin, avocat de la SCP Avocats défense et conseil, conseil de M. [D] [J] et Mme [L] [J], débouté M. [D] [J] et Mme [L] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2025, M. [T] [S] et Mme [Z] [K] demandent que leur désistement soit constaté et sollicitent que le protocole conclu entre les parties par acte électronique des 31 janvier et 4 février 2025 soit homologué et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, M. et Mme [J] demandent que le désistement des demandeurs soit constaté et sollicitent que le protocole conclu entre les parties par acte électronique des 31 janvier et 4 février 2025 soit homologué et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande d’homologation du protocole d’accord :
Les parties ont conclu les 31 janvier et 4 février 2025 un protocole d’accord qui prévoit en substance que M. [S] s’engage à régler M. et Mme [J] la somme globale et forfaitaire de 72 500 euros, pour solde de tout compte, en sus des sommes déjà perçues à la date du protocole. Il est prévu que chaque partie se désiste des instances par elle engagées. L’homologation du protocole est prévue par le 6° de celui-ci.
Selon l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
L’article 1565 du même code énonce que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Hormis le cas où le juge peut refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l’absence de formation ou bien la caducité, en raison notamment de la défaillance d’une condition suspensive, son contrôle ne porte que sur sa propre compétence, sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
En l’espèce, le protocole d’accord, qui porte sur une question relevant de la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière civile, ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs et concerne des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il convient, en conséquence, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel dont une copie est annexée à la présente décision. Cette homologation a pour effet de rendre exécutoire le protocole.
— Sur le désistement :
Aux termes de leurs conclusions d’incident, M. [T] [S] et Mme [Z] [K] se désistent de leur instance.
M. et Mme [J] acceptent le désistement des demandeurs.
Ce désistement est parfait et emporte l’extinction de l’instance.
Conformément au 4° du protocole d’accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais de défense et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu les 31 janvier 2025 et 4 février 2025 par M. [T] [S] et Mme [Z] [K], d’une part, et M. [D] [J] et Mme [L] [G] épouse [J], d’autre part, dont une copie comportant cinq pages est annexée à la présente décision ;
DIT que l’homologation du protocole d’accord transactionnel lui confère force exécutoire;
CONSTATE le désistement d’instance M. [T] [S] et Mme [Z] [K] ;
CONSTATE que ce désistement est accepté par M. [D] [J] et Mme [L] [G] épouse [J] ;
DÉCLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers sous le n° RG 23/00971 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais de défense et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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