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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 6 mars 2025, n° 23/14789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1224
DÉFENDEURS
Maître [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Hélène BLANC, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 et par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE, [Adresse 2]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, M. [V] [U] et Mme [E] [U] ont fait assigner Me [K] [W] et la société [K] [W] afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions du 10 septembre 2024, Me [W] et la société [K] [W] ont saisi le juge de la mise en état.
Par conclusions du 2 décembre 2024, Me [W] et la société [K] [W] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et de condamner M. et Mme [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Me [W] et la société [K] [W] font valoir qu’il est inscrit uniquement au barreau de la Martinique, que les îles de la Martinique et de la Guadeloupe sont voisines et que la juridiction limitrophe de Fort de France ne se situe pas à Paris.
Par conclusions du 16 octobre 2024, M. et Mme [U] demandent de:
— débouter Me [W] et la société [K] [W] de leur demande visant à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ;
— à titre principal, confirmer la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige ;
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Me [W] et la société [K] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [U] font valoir qu’une juridiction ultra-marine est dépourvue de toute frontière terrestre avec un autre territoire français de sorte qu’il n’existe pas de ressort limitrophe au sens des dispositions précitées et qu’il est alors communément admis que le litige doit être renvoyé dans ce cas devant la principale juridiction de métropole, soit Paris, ou, à défaut, devant une juridiction métropolitaine possédant la plus proche façade maritime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 42 du code de procédure civile dispose qu’en principe est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Cependant, les dispositions de l’article 47 du même code, qui organisent une dérogation aux règles de compétence territoriale, permettent au défendeur, lorsque le demandeur qui met en cause la responsabilité civile d’un magistrat ou d’un auxiliaire de justice n’a pas exercé l’option de compétence offerte par ce même article, de demander le renvoi à une juridiction située dans un ressort limitrophe. La juridiction limitrophe doit s’entendre, dans ce cas, de toutes celles jouxtant le ressort juridictionnel où cet auxiliaire de justice a installé son domicile professionnel.
Ni le tribunal judiciaire de Paris, ni le tribunal judiciaire de Nantes, n’étant limitrophes du ressort juridictionnel dans lequel Me [K] [W] exerce ses fonctions, il sera par conséquent fait droit à l’exception d’incompétence et désigné le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre comme juridiction de renvoi.
Il y a lieu de réserver au fond les demandes afférentes aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent.
DÉSIGNONS le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre comme juridiction de renvoi en application de l’article 47 code de procédure civile.
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel dans le délai.
RÉSERVONS les frais et dépens au fond.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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