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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MOULINS DUMEE, S.A.R.L. AU COEUR DE MIEL, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDQL
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. AMR 2 pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-rené LEBATARD de la SELEURL IDA – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AU COEUR DE MIEL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Créancier
S.A.R.L. MOULINS DUMEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AMR 2 est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] qui ont été donnés en location à la SARL AU CŒUR DE MIEL, en vertu d’un contrat de bail du 18 février 2020, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, l’absence d’exercice de l’activité au sein du local, le non-respect de la règlementation applicable à l’exercice de l’activité exercée, le non-respect de l’obligation d’effectuer les travaux prescrits par une autorité administrative ou encore l’absence de travaux de réparation afin de remédier aux dégâts des eaux, la SCI AMR 2, le 3 juillet 2025, a fait délivrer commandement à la SARL AU CŒUR DE MIEL d’exécuter et de payer la somme de 2 613,61 euros au principal, commandement qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 22 août 2025, la SCI AMR 2 a assigné la SARL AU CŒUR DE MIEL devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du Bail pour défaut de paiement par la société AU CEUR DE MIEL dans le délai d’un (1) mois prévu par le commandement de payer du 3 juillet 2025 : (i) du loyer du mois de juin 2025 ; et (ii) du complément du dépôt de garantie prévu par le Bail ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire du Bail à défaut d’exécution par la société AU CŒUR DE MIEL dans le délai d’un (1) mois prévu par le commandement de payer du 3 juillet 2025, des obligations matérielles mises à sa charge en vertu du Bail, à savoir : (i) le défaut d’ouverture des locaux loués ; (ii) le non-respect de la réglementation relative à l’exercice de son activité ; (iii) la non-réalisation des travaux prescrits par le Bail et par l’autorité administrative; et (iv) le défaut de notification des modifications survenues au Registre du commerce et des sociétés ; Ordonner l’expulsion de la société AU CŒUR DE MIEL, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que de tous occupants de son chef, du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, conformément à l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner par provision la société AU CŒUR DE MIEL au paiement des sommes suivantes:5.227,22 euros TTC au titre des loyers et charges impayés de juin et juillet 2025, majorée des intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 du Code de commerce ;252,93 euros TTC au titre des loyer et charges impayés du 1er au 3 août ;7.587,90 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle ;906,78 euros au titre du complément de dépôt de garantie ;660 euros TTC au titre des constats effectués par la SELAS SAFAR et Associés ; 136,04 euros TTC au titre du commandement du 3 juillet 2025 ;Condamner la société AU CŒUR DE MIEL à verser à la société SCI AMR 2 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, représentée, la SCI AMR 2 a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à hauteur de 15 528.73 euros jusqu’au mois de janvier 2026.
La SARL AU CŒUR DE MIEL, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 18 février 2020 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 4 août 2025. Au demeurant, la clause aurait été acquise des suites du non-respect des obligations matérielles incombant au preneur.
Depuis cette date, la SARL AU CŒUR DE MIEL est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Il convient de préciser que les locaux ayant été abandonnés, il n’est pas nécessaire d’octroyer la force publique, le bailleur pouvant d’ores et déjà reprendre les lieux.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 6 386,93 euros représentant le complément du dépôt de garantie ainsi que le montant des loyers et charges demeurés impayés arrêté au 3 août 2025 inclus, majoré des intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 du Code de commerce. Par conséquent, la SARL AU CŒUR DE MIEL sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Cependant, la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle sera, quant à elle, rejetée. En effet, l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 août 2025 permettait une reprise des lieux par la SCI AMR 2, le preneur étant alors devenu occupant sans droit ni titre. En outre, le bailleur a indiqué à l’audience de plaidoiries que les locaux avaient été abandonnés par le preneur.
Il apparaît équitable de condamner la SARL AU CŒUR DE MIEL à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AU CŒUR DE MIEL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 3 juillet 2025,
Vu le contrat de bail en date du 18 février 2020,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition, à compter du 4 août 2025, au profit de la SCI AMR 2, du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 18 février 2020;
Ordonnons l’expulsion de la SARL AU CŒUR DE MIEL des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Condamnons la SARL AU CŒUR DE MIEL, à payer à titre de provision, à la SCI AMR 2 la somme de 6 386,93 euros représentant le complément du dépôt de garantie et le montant des loyers et charges demeurés impayés arrêté au 3 août 2025 inclus, majoré des intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Rejetons la demande de la SCI AMR 2 tendant à l’octroi de la force publique ;
Rejetons la demande d’indemnité d’occupation formulée par la SCI AMR 2 ;
Condamnons la SARL AU CŒUR DE MIEL à payer à la SCI AMR 2 la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamnons la SARL AU CŒUR DE MIEL aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 3 juillet 2025 ainsi que les constats effectués.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS.
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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