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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00462 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BF
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] était embauchée par la Société [5] depuis le 23 octobre 2023 en qualité d’ouvrière qualifiée et a déclaré à son employeur le 7 novembre 2023 avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu la veille, soit le 6 novembre 2023.
La Société [5], dans la déclaration d’accident du travail datée du 9 novembre 2023, décrivait les circonstances suivantes :
— activité de la victime : Mme [O] a déclaré auprès des ressources humaines être victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son responsable ;
— nature de l’accident : remarques à connotation sexuelle et dégradantes ainsi qu’une proximité intrusive ;
— siège des lésions : psychique.
La Société [5] n’a émis aucune réserve.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2023 par le Docteur [C] faisait état de « stress/angoisses/insomnies réactionnels » et fixait la date de l’accident de travail ou de la première constatation au 7 novembre 2023.
Le 28 novembre 2023, cet accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels sans aucune instruction.
La Société [5] a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier du 29 janvier 2024 en faisant valoir que la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était pas rapportée.
La [11] ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois suivant sa saisine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision implicite de rejet.
En conséquence, après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Société [5], régulièrement représentée par son conseil dispensé de comparaître, s’en est remise à ses conclusions récapitulatives du 13 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [O] comme survenu le 6 novembre 2023 est inopposable à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse précise que la [9] ne vient pas apporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
L’absence de réserves de la part de l’employeur ne saurait remettre en cause son droit à contester le caractère professionnel du sinistre.
Or la déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucune survenance d’un fait accidentel précis et soudain. L’évocation d’un harcèlement n’est pas constitutive en elle-même d’un accident du travail.
De son côté, [10], régulièrement représentée son conseil régulièrement constitué, a repris ses conclusions du 10 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la Caisse du 28 novembre 2023 ;
— confirmer l’opposabilité de cette décision à la Société [5] ;
— débouter la requérante de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse rappelle que le 6 novembre 2023 précisément, Madame [O] a déclaré qu’elle avait fait l’objet de remarques à connotation sexuelle et dégradante et que son responsable s’était tenu proche d’elle, de manière intrusive.
Un fait accidentel soudain a donc été déclaré et sa date déterminée de manière certaine.
Il résulte de la déclaration d’information préalable établie par l’entreprise utilisatrice le 8 novembre 2023 que l’accident a été déclaré le jour-même par Madame [O].
Enfin, les lésions mentionnées au certificat médical initial corroborent le fait accidentel.
De plus, l’employeur n’a émis aucune réserve motivée sur la déclaration d’accident de travail, ce qui n’imposait pas à la Caisse de mener une instruction.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’opposabilité de sa décision à la Société [5].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La Société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 29 janvier 2024.
En l’espèce, la [11] ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, la Société [5] a saisi le pôle social de [Localité 12].
En conséquence, le recours de la Société [5] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [7] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En outre, le tribunal rappelle que l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, la Société [5] conteste l’existence même d’un accident du travail.
Il convient de rappeler que même en l’absence de réserve de l’employeur, cela ne le prive pas du droit de contester le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la [9] entend caractériser un accident du travail survenu le 6 novembre 2023 sur les éléments suivants :
— Madame [O] a décrit un évènement précis survenu le 6 novembre 2023, à savoir des remarques à connotation sexuelle et dégradantes de la part de son responsable ainsi qu’une proximité intrusive ;
— une personne sur place a été avisée le jour des faits de la survenance de cet évènement, Madame [X], la gestionnaire ressources humaines ;
— des constatations médicales concordantes avec les faits ont été relevées le 7 novembre 2023 dans le certificat médical initial, à savoir « stress/angoisses/insomnie réactionnels ».
De son côté, la Société [5] rappelle que pour faire jouer la présomption d’imputabilité, encore faut-il que l’accident du travail soit matériellement établi.
En l’espèce, l’employeur conteste intégralement la matérialité de l’accident en ce que la notion de harcèlement moral et sexuel décrite par l’assurée dans la déclaration d’accident du travail est en contradiction avec la notion de soudaineté, le harcèlement se caractérisant pas l’existence d’agissements répétés.
La demanderesse ajoute qu’il n’existe aucun témoin du fait accidentel alors que la jurisprudence rappelle que dans une telle hypothèse, les seules allégations du salarié ne suffisent pas à caractériser la survenance, au temps et au lieu de travail, d’un accident.
La preuve d’un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail ne peut pas être considérée comme rapportée par le salarié en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident du travail.
Or en l’espèce, il sera rappelé qu’il est indiqué dans la déclaration d’accident du travail datée du 9 novembre 2023 que Madame [O], sur son lieu de travail, s’est plainte, auprès des ressources humaines, d’être victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son responsable.
Concernant la nature de l’accident, il est indiqué « remarques à connotation sexuelle et dégradantes ainsi qu’une proximité intrusive ».
Il sera rappelé qu’en vertu des articles L1152-1 du code du travail, L1153-1 et L1154-1 du code du travail, la notion de harcèlement exige un caractère répété des agissements à l’origine de ce harcèlement.
Or, le caractère répété de ces agissements est en contradiction-même avec la notion d’accident du travail.
C’est pourquoi la [9] s’appuie davantage sur la nature de l’accident pour en déduire la survenance d’un fait soudain.
Il convient néanmoins de pouvoir caractériser le fait accidentel.
En l’espèce, il n’existe aucun témoin direct de celui-ci et seules les allégations de Madame [O] décrivent l’accident du travail.
Il convient également de rappeler que les lésions relevées dans le certificat médical initial du 7 novembre 2023 sont purement psychiques et ne permettent pas d’établir un lien avec un accident du travail.
La date de l’accident du travail selon le médecin prescripteur est d’ailleurs fixée le même jour et non le 6 novembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas compréhensible de la [9] n’ait pas mené une instruction du dossier permettant d’étayer sa position, notamment en procédant à l’audition de Madame [X] et en sollicitant auprès de la salariée de remplir un questionnaire afin de préciser les circonstances de la survenance de l’accident.
Aussi, il convient de considérer qu’en l’espèce la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
Par conséquent, au vu des éléments précités, le tribunal fera droit à la demande d’inopposabilité de la décision rendue par la [10] formulée par la Société [5].
La [9] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [5], représentée par son représentant légal ;
DECLARE inopposable à la Société [5], représentée par son représentant légal, la décision de la [10] du 28 novembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail dont a déclaré être victime Madame [O] le 6 novembre 2023 ;
DEBOUTE la [10] de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidenta et la greffière.
La greffière La présidente
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