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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
N° RG 24/04025 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC7K
DEMANDERESSE :
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE-DE-FRANCE, Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J], comptable, inscrit au répertoire SIREN 402 381 800, né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] de nationalité française demeurant [Adresse 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Juin 2024 reçu au greffe le 11 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt du 22 avril 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (ci-après la société « Crédit Agricole ») a consenti à M. [P] [J] un prêt garanti par l’état « CT TRESORERIE PGE COVID 19 » n°00002216332 pour son activité professionnelle d’un montant de 70 000 euros d’une durée de 12 mois remboursable en une mensualité au taux de 0 % l’an.
Ce prêt était destiné à couvrir des besoins en trésorerie liés à son activité professionnelle.
Par avenant du 2 avril 2021, la durée du prêt a été étendue à 72 mois au taux de 0,55% pour la période additionnelle de 60 mois à compter du 23 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Crédit Agricole a mis en demeure M. [P] [J] de régler sous quinzaine la somme notamment de 3 004,73 euros correspondant aux échéances impayées dudit prêt et aux intérêts de retard sous peine de déchéance du terme dudit prêt sans autre avis.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société Crédit Agricole a fait assigner en paiement M. [J] devant ce tribunal et demande de :
« – Condamner M. [P] [J] à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France la somme de 46 952,34 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,55% l’an à compter du 27 novembre 2023, date du dernier décompte au titre du prêt impayé n°00002216332,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [P] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance. »
En substance, la société Crédit Agricole fait valoir que M. [P] [J] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 23 novembre 2022 et qu’il a été mis en demeure de régler la somme de 3 004,73 euros sous quinze jours et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La société Crédit Agricole demande la condamnation de M. [P] [J] à lui verser la somme de 46 952,34 euros correspondant au principal et intérêts arrêtés au 27 novembre 2023.
Cité suivant les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile à son adresse professionnelle située [Adresse 3] à [Localité 9], le commissaire de justice indique aux termes de son procès-verbal que le nom « ne figure ni sur les boites aux lettres ni sur la liste des occupants de l’immeuble » que « plusieurs voisins rencontrés dans les lieux » lui ont indiqué ne pas le connaître. Le commissaire de justice relate avoir effectué des recherches sur les pages blanches sans pouvoir déterminer d’adresse professionnelle autre que celle indiquée au répertoire SIRENE. L’acte a été dénoncé au domicile de M. [P] [J] situé [Adresse 5] à [Localité 6] par remise à étude.
M. [P] [J] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article « déchéance du terme » du prêt du 22 avril 2020 stipule que « le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur :
(…)
A défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (…) ».
L’article « remboursement du prêt-paiement des intérêts-indemnités » au paragraphe « intérêts de retard » stipule : « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « taux des intérêts de retard » ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe « défaillance de l’emprunteur ». Aux termes de l’avenant du 2 avril 2021 le « taux des intérêts de retard » stipulé est « égal au taux du prêt, majoré de 1,0000 point ».
Au vu du décompte produit pour la période du 16 janvier 2023 au 27 novembre 2023 par la société Crédit Agricole, l’emprunteur s’est acquitté du paiement de la somme de 15 112,83 euros à la suite de la déchéance du terme. Aucun justificatif de règlement n’est produit postérieurement au 24 août 2023.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Crédit Agricole verse au débat :
— Le contrat de prêt du 22 avril 2020 et l’avenant du 2 avril 2021 ;
— La lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure et informant de la déchéance du terme de plein droit à défaut de régularisation ;
— Un décompte actualisé de la créance au 27 novembre 2023.
Par suite, la créance de la société Crédit Agricole à l’encontre de M. [P] [J] est établie à concurrence de la somme de 46 952,34 euros, se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 27 novembre 2023 : 46 763,68 euros
— intérêts au 27 novembre 2023 : 188,66 euros
Total : 46 952,34 euros
M. [P] [J] sera condamné au paiement de cette somme.
Le capital restant dû portera intérêt au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée lorsqu’ils sont dû pour une année entière à compter de l’assignation délivrée le 25 juin 2024, soit à compter du 25 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [P] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société Crédit Agricole en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera équitablement fixée à 800 euros.
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France au titre du prêt garanti par l’état « CT TRESORERIE PGE COVID 19 » n°00002216332 la somme de 46 952,34 euros arrêtée au 27 novembre 2023 outre les intérêts au taux conventionnel de 1,55% l’an à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 46 763,68 euros et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation délivrée le 25 juin 2024, soit à compter du 25 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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