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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/09153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me [Localité 2]
— Me BEAUFILS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09153
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUP
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M], né le 26 Juin 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4].
Représenté par Maître Emilie LIMOUX, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1024 et par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société [N] [P] PREVOYANCE, venant aux droits d'[P] PREVOYANCE, suite à une fusion-absorption, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 691 181, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1889.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
Monsieur [H] [M] est bénéficiaire d’un contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur, la société SNEF, souscrite auprès d'[P] PREVOYANCE aux droits de laquelle intervient l’institution de prévoyance [N] [P] PREVOYANCE, (ci-après MHP) le 23 juin 2017.
A compter du 23 octobre 2017, ce dernier est placé en arrêt de travail et indemnisé par l’organisme MHP au titre du contrat de prévoyance.
Le 10 juillet 2019, une expertise amiable du docteur [E], mandaté par l’organisme, qui conclut à l’absence d’incapacité temporaire totale de travail de l’intéressé. A compter du 12 juillet 2019, l’organisme a donc cessé de verser les prestations.
Monsieur [H] [M] ayant contesté l’expertise, l’organisme lui a d’abord proposé le nom de trois médecins arbitres le 16 octobre 2019, afin de réaliser une nouvelle expertise, puis trois nouveaux médecins dont le docteur [F].
Monsieur [H] [M] a cependant assigné l’organisme en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire commune. L’organisme et Monsieur [H] [M] se sont entendus amiablement et ce dernier s’est en définitive désisté de son instance.
L’arbitrage a été confié au docteur [F] lequel a conclu à l’incapacité temporaire de travail jusqu’au 1er décembre 2019.
L’organisme a repris le règlement des indemnités pour la période du 12 juillet 2019 au 1er décembre 2019, et a versé une allocation complémentaire d’invalidité, à compter du 1er décembre 2019, Monsieur [H] [M] ayant été classé en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primair d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) à cette date.
Le versement de ces prestations a, en définitive, pris fin au 30 juin 2022 date du placement de l’intéressé à la retraite.
Ce dernier a alors contesté le calcul de ces deux indemnités versées par cet organisme, soit l’indemnité journalière et l’allocation invalidité.
Il a saisi le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Marseille, par exploit du 18 mai 2022, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert-comptable chargé d’en déterminer le montant. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel a renvoyé les parties au fond par une ordonnance du 17 avril 2023, estimant n’y avoir lieu à référé compte tenu d’une contestation sérieuse.
Par exploit du 16 juin 2023, Monsieur [H] [M] a assigné l’organisme [N] [P] PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement du complément e ses indemnités au titre d’une incapacité temporaire totale de travail.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [H] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
A titre principal, de débouter l’organisme [N] [P] PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 18.735,15 euros de complément d’indemnités d’assurance ;
A titre subsidiaire, désigner un expert-comptable pour déterminer la méthode de calcul utilisée par l’organisme [N] [P] PREVOYANCE, tant pour le montant des indemnités journalières que pour celui de l’allocation complémentaire d’invalidité ;
En toute hypothèse, condamner ce dernier à lui payer 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BEAUFILS.
Monsieur [H] [M] soutient que le calcul de la rente journalière, adressée par l’organisme [N] [P] PREVOYANCE, en septembre 2021, est erroné. Sur ce point, il rappelle que l’indemnité correspond à 90 % du salaire brut, sans que le montant perçu, une fois les diverses charges sociales déduites ne dépasse les 95,07 euros net/jour. Or, il affirme, en s’appuyant sur le calcul de l’audit comptable COMPTA IP que, non seulement le montant perçu a été exprimé en brut et correspond à seulement 77,10 % du salaire brut au lieu des 90 % prévu, mais également que les charges sociales et l’enfant à charge n’ont pas été pris en compte, en dépit de la régularisation que l’organisme de prévoyance prétend avoir réalisée.
Il rappelle que l’organisme [N] [P] PREVOYANCE reconnaît son erreur dans les conclusions en référé, consistant à avoir omis l’enfant à charge du pourcentage à retenir. Il soutient ensuite que l’organisme indique l’indemnité en brut alors qu’il devrait s’agir d’une somme nette.
En conséquence, il réclame le complément des indemnités versées sur la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022 et celles versées sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
A titre subsidiaire, il estime être fondé à solliciter la désignation d’un expert-comptable, en vue de procéder au calcul des indemnités selon les modalités contractuelles que ce dernier appliquera, son utilité étant justifiée compte tenu des erreurs de calculs et du caractère technique de ceux-ci.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2024, l’organisme [N] [P] PREVOYANCE demande au tribunal de :
— déclarer l’organisme [N] [P] PREVOYANCE recevable et bien fondé ;
— débouter Monsieur [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme [N] [P] PREVOYANCE soutient que le calcul des indemnités journalières au titre de la garantie d’incapacité temporaire de travail est exact. Il s’appuie sur le contrat de prévoyance collective lequel prévoit une rémunération brute, déduction faite de toutes les charges sociales et contributions salariales, ainsi que la prise en compte d’enfant à charges. Il poursuit en affirmant que ce n’est pas la prestation nette ajoutée à l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale qui ne doit pas dépasser sa rémunération nette, mais bien le montant de sa garantie en brut, non en net.
Il soutient également que le calcul des indemnités journalières au titre de la garantie invalidité est exact. Il rappelle que le contrat prévoit une garantie correspondant à 90 % du salaire de référence brut, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale par l’employeur à qui les sommes sont versées.
Il indique que lors du référé que le premier calcul de septembre 2021 était erroné du fait de l’absence de prise en compte de l’enfant à charge, et non du fait d’une erreur de calcul, mais précise que la situation a été régularisée depuis novembre 2021 : le pourcentage à retenir devait être de 90 % non de 85 %, compte tenu de l’enfant à charge ce qui a été rectifié. Par ailleurs, il fait valoir que le cumul de la rente sécurité sociale et la rente invalidité ne doit pas dépasser 100 % de la rémunération nette de Monsieur [H] [M]. Or, la rente sécurité sociale est de 52,34 euros bruts par jour soit 47,58 euros nets.
L’organisme soutient que le montant de la garantie doit être servi en brut.
Sur la demande subsidiaire d’expertise, il rappelle que les modalités de calcul des indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie comme de la rente invalidité sont fixées par le contrat, et que l’expert ne peut y substituer sa méthode.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire il convient de souligner qu’il n’est pas contesté que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, l’accord des parties portant également sur les périodes de couverture qui s’achèvent le 30 juin 2022 date du placement de l’intéressé à la retraite.
En revanche, seules sont contestées les modalités de calcul des indemnités journalières, sur la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022, et de l’allocation invalidité, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Les parties s’accordent au terme de leurs conclusions pour retenir une rémunération brute d’un montant de 65.740 euros au regard des règles de calcul précitées du salaire brut de référence.
Elles s’accordent également pour dire qu’à cette base doit être appliqué un taux de 90 % du salaire annuel brut compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [H] [M], cette situation personnelle ayant au départ, été présentée de façon erronée par l’employeur, ce qui est à l’origine de l’erreur initiale de la compagnie, rectifiée depuis l’instance de référé. C’est là l’erreur visée par l’institution de prévoyance, au titre de ses écritures, et qui ne lui est pas imputable, selon elle.
De même, Monsieur [H] [M] ne réfute pas que doivent être déduites de l’indemnité à verser le montant brut des prestations versées par la sécurité sociale soit en l’espèce la somme de 43,80 euros.
Sur ce
Au terme de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l’adhésion au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des termes du contrat de prévoyance (Pièce numéro 1) que le montant des indemnités journalières est déterminé comme suit :
Article « garantie en cas d’incapacité temporaire de travail »
Définitions et conditions de la garantie :
« si l’adhérent a choisi cette garantie, l’Institution verse en cas d’incapacité temporaire de travail du PARTICIPANT, une prestation dénommée indemnité journalière, sous réserve d’un éventuel contrôle médical dans les conditions définies dans la troisième partie de la présente notice d’information.
(…)
Montant de la garantie :
Le montant des indemnités journalières s’obtient par application d’un taux figurant aux Conditions particulières de la notice d’information à la Base des prestations sous déduction ou en complément des Prestations Brutes servies par la Sécurité Sociale et, selon les dispositions mentionnées aux Conditions Particulières de la notice d’information. (…)
Ce montant s’entend en brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les Prestations.
Règle de cumul
Les indemnités journalières versées par l’INSTITUTION viennent en complément :
— des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale
— du salaire versé au titre d’une activité à temps partiel. Dans ce cas le salaire sera reconstitué par application du taux d’activité à temps partiel à la Base des Prestations définies dans la présente notice d’information revalorisée s’il y a lieu en application des dispositions de la présente notice d’information.
— de la fraction de salaire versé au PARTICIPANT dans le cas d’un maintien de salaire total ou partiel versé au titre d’une convention ou d’un accord collectif
— des prestations versées au titre d’un autre régime obligatoire.
Ces éléments sont retenus pour leur montant brut excepté en cas de versement direct par l’institution au participant. Dans ce dernier cas le montant net sera pris en compte pour l’application de la règle de cumul ci-dessus.
Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la Rémunération nette telle que définie dans la présente notice d’information, à la date de l’arrêt de travail, éventuellement revalorisée en application des dispositions de la présente notice d’information.
Le montant des indemnités journalières versées par l’INSTITUTION pourra être réduit en conséquence, si cette limite est dépassée. Pour l’application de cette règle de cumul, n’est pas prise en considération la pension de vieillesse du régime obligatoire perçu par le participant poursuivant par ailleurs une activité professionnelle salariée. "
Au titre des définitions les conditions générales prévoient :
La rémunération brute renvoie aux « sommes et avantage perçus par le PARTICIPANT assujettis à charge sociale dans les conditions prévues à l’article L2421 du code de la sécurité sociale. »
La rémunération nette prévue au contrat est la « rémunération brute déduction faite de toutes les charges sociales et autres contributions salariales légalement ou conventionnellement obligatoire. »
Il résulte des conditions particulières que pour un salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge, le montant des indemnités journalières versées correspond à 90 % de la Base des Prestations, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.
La Base des Prestations est contractuellement déterminée sur la base de " 12 fois le montant de la rémunération mensuelle brute de base du PARTICIPANT, telle qu’elle existe au moment du décès ou de l’arrêt de travail auquel s’ajoute le cas échéant le montant des gratifications, primes, commissions ou rappels versés au PARTICIPANT par l’ADHERENT au cours des douze derniers mois précédant l’événement en complément de sa rémunération annuelle de base. La base des prestations ainsi déterminée est limitée à la tranche C, soit huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (…)
Pour les garanties Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité, la Base des Prestations servant calcul des prestations est divisée par 365. "
Article « garantie en cas d’invalidité »
« Montant de la rente
« Le montant de la rente est défini par application des taux figurant aux Conditions Particulières de la notice d’information à la Base des Prestations, selon le classement par l’INSTITUTION du PARTICIPANT en 1° 2°, ou 3° catégorie d’invalides, sous déduction ou en complément des:
Prestations brutes versées par la Sécurité Sociale hors majoration tierce personne selon tes dispositions mentionnées aux Conditions Particulières de la notice d’information. Des majorations pour Enfant & charge peuvent être prévues :
Ce montant s’entend brut de toutes charges sociales salariales et: patronales susceptibles de grever les Prestations. (…) "
« Règle de cumul
La rente versée par l’INSTITUTION vient en complément :
o des prestations en espères versées par la Sécurité Sociale au titre de la tente d’invalidité hors majoration tierce personne. En cas de conversion de ta tente d’invalidité Sécurité Sociale en capital, l’INSTITUTION prendra en compte le montent de ladite rente dans son montant atteint avant la conversion majorée des revalorisations légales.
o du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel. Dans ce cas, le salaire sera reconstitué par application du taux d’activité à temps partiel à la Base des Prestations définie dans la présente notice: d’information revalorisée s’il y a l’eu en application des dispositions: de la présente notice d’information.
o de la fraction de salaire perçue par le PARTICIPANT dans le cas d’un maintien de salaire total ou partiel versé par l’employeur au titre d’une convention ou d’un accord collectif,
o du montant des allocations d’assurance chômage dans le cas d’une Invalidité permettent d’exercer une activité rémunérée: En cas de radiation temporaire des listes du Pote Emploi FINSTITUTION prendra en compte dans sa règle de calcul le montant de t’allocation d’asso-tance chômage perçu avant ladite radiation.
o des Prestations versées au titre d’un autre régime obligatoire de prévoyance,
o s’il y a lieu, des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et par l’INSTITUTION à titre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail.
Ces éléments sont retenus pour leur montant net excepté en cas de versement direct par l’INSTITUTION à l’ADHERENT Dans ce dernier cas, le montant brut sera pris en compte pour l’application de la règle de cumul ci-dessus :
Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la Rémunération nette telle que définie dans la présente notice d’information, à la date de l’arrêt de travail, éventuellement revalorisée en application des dispositions de la présente notice d’information. Les montant de la rente versée par l’INSTITUTION pourra être déduit en conséquence si cette limite est dépassée. "
Sur le calcul des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire de travail
Les parties ne sont pas d’accord sur le calcul de l’indemnité journalière fixé à 95,07 euros pour l’institution de prévoyance et à 118,68 euros pour le demandeur.
S’agissant de la somme retenue à ce stade, l’institut de prévoyance a à juste titre expressément mentionné dans ses écritures que « le montant de l’indemnité journalière de base brute » prévue au contrat était de 118,30 euros dont il déduit les prestations versées par la sécurité sociale ((65740 / 365 jours) x 90 % – 43,80), contrairement à ce qu’affirme le demandeur lorsqu’il lui reproche de ne pas avoir précisé que ce montant s’entendait en brut.
L’institution [N] [P] PREVOYANCE a à juste titre retenu que le plafond de garantie devait correspondre au revenu net de Monsieur [H] [M], conformément à la règle du non-cumul stipulée.
En effet, il est expressément stipulé que le cumul des indemnités journalières et les prestations versées par la sécurité sociales " ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette telle que définie dans la présente notice d’information (…) le montant des indemnités journalières versées par l’institution pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée " (page 11 du contrat).
Dès lors, l’institut de prévoyance a justement retenu que le montant de la prestation journalière à verser était de 95,07 euros par jour en retenant le calcul suivant :
revenu annuel net / 365 – rente journalière nette versées par la sécurité sociale
soit : 49.615,64 euros / 365 – 40,86 euros.
Dans la mesure où le plafond de garantie est calculé en référence au revenu net, comme le mentionne [N] [P] PREVOYANCE dans ses écritures, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé que le montant de 95,07 euros s’entendait en net.
En dépit de ce qu’affirme Monsieur [H] [M], il n’est pas contractuellement prévu que le montant de la prestation reçue par lui doive correspondre à « 90 % du salaire brut sans que ce montant net perçu, une fois les diverses charges sociales déduites, ne dépasse 95,07 euros net ».
En effet, le contrat prévoit seulement que le plafond de garantie est calculé sur la base d’un montant net. En revanche, le contrat stipule expressément à propos de l’indemnité journalière que « ce montant s’entend en brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les prestations » (page 11).
Ainsi, c’est le montant brut de l’indemnité versée qui ne peut être supérieur à la somme de 95,07 euros. Les indemnités journalières dues sont reversées à l’employeur de Monsieur [H] [M] qui est tenu de retenir les charges salariales et de reverser ensuite la somme nette au salarié.
Le demandeur sur qui la charge d’une telle preuve pèse, ne démontre pas en quoi le calcul opéré par l’institution de prévoyance, au regard des termes du contrat, est erroné.
Le tribunal relève, au demeurant, que l’indemnité est versée au regard du salaire, net mais ne garantit aucunement un maintien du salaire net, contrairement à ce que prétend le demandeur qui invoque un manque à gagner au titre de ses écritures.
C’est bien au final, – après régularisation et à la suite de la rectification de l’erreur de déclaration faite par l’employeur et après l’arbitrage médical -, cette indemnité journalière qui a été versée à la société SNEF, pour la période du 22 décembre 2017 au 30 novembre 2019, soit : 67.404,63 euros (95,07 euros X 709 jours).
Il revient ensuite à l’employeur d’appliquer les charges sociales pour verser à Monsieur [H] [M] une rémunération nette.
Par conséquent, c’est à bon droit que [N] [P] PREVOYANCE a versé la somme de 67.404,63 euros brute, de sorte que Monsieur [H] [M] ne justifie pas d’un manque à gagner de 10.189,77 euros, alors que la charge de la preuve lui en incombe.
Sur le calcul de l’allocation invalidité au titre de la garantie invalidité
Les parties ne sont pas non plus d’accord sur le calcul de l’allocation invalidité fixé à 89,17 euros pour l’institution de prévoyance et à 133,68 euros pour le demandeur.
Comme pour le montant de l’indemnité journalière versée au titre de l’Incapacité Temporaire, le montant de la rente s’entend brut de toutes charges sociales susceptibles de grever les prestations. Cette rente est donc soumise aux prélèvements obligatoires CSG, CRDS et CASA et prélèvement à la source. La règle de cumul est également identique que pour la garantie Incapacité.
Il n’est pas contesté que pour déterminer le montant de la rente, à la base de la prestation un taux de 90 % du salaire annuel brut doit être appliqué, compte tenu de la situation de Monsieur [H] [M].
De même, la règle de non-cumul prévue au contrat doit trouver à s’appliquer, comme pour les indemnités journalières, puisqu’elle est également stipulée pour la rente au regard des dispositions précitées, de sorte qu’il convient de s’assurer que le cumul entre la rente versée l’Institution et les prestations versées par la sécurité sociale ne peut dépasser 100 % de la rémunération nette de Monsieur [H] [M] à savoir la somme de 49.615,64 euros.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUP
Aussi, si l’on se reporte au tableau établi par Monsieur [H] [M] dans le document " Précisions Réclamation Indemnités Humanis [H] [M] ", il apparaît que ce dernier conteste le fait que [N] [P] PREVOYANCE détermine le montant de sa rente brute et déduise ensuite prélèvements sociaux et le prélèvement à la source. Ceci suffit à expliquer la différence entre ce qui lui a été versé par l’institution de prévoyance et ce que le demandeur considère lui être dû.
Il ressort des dispositions contractuelles que le « montant de la rente est défini par application des taux figurant aux conditions particulières de la notice d’information à la base des prestations selon le classement par l’institution du participant en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité sous déduction ou en complément des prestations brutes versées par la sécurité sociale » (page 12).
Avant de procéder au calcul, l’institution de prévoyance justifie avoir procédé à la revalorisation de la rente en vertu des stipulations contractuelles suivantes : « la rente doit être revalorisée sur la base d’un pourcentage d’augmentation du point de retraite AGIRC constaté entre le 31 décembre de l’exercice au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier date de la revalorisation » (page 8).
De sorte que, comme l’a rappelé [N] [P] PREVOYANCE, elle a légitimement appliqué le taux de 1,006 %.
En revanche, lorsque Monsieur [H] [M] substitue à ce taux celui de 0,6 %, il ne justifie pas à quoi ce pourcentage correspond, de sorte qu’il ne pourra être retenu.
S’agissant des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, si Monsieur [H] [M] dit que le taux de charges sociales à appliquer n’est pas de 1,006 % mais de 9,1 % puis de 7,4 %, sur chaque période, il convient de relever ici une confusion commise par le demandeur. En effet, comme l’explique l’institution de prévoyance, le taux appliqué de 1,006 % n’est pas un taux de charges sociales, mais un taux permettant une revalorisation de l’indemnité afin de repositionner la prestation à la date de l’arrêt de travail et qu’elle ne perde pas de valeur. Donc, elle a justement appliqué le taux de 1,006 %.
En conséquence, la rente journalière invalidité correspond à la somme de 89,17 euros conformément au calcul suivant :
(revenu nette x point de revalorisation / 365) – pension invalidité nette
soit en l’espèce : (49.615,64 x 1,006 / 365) – 47,58 = 89,17 euros.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H] [M], le montant de 89,17 euros ne peut être versé par l’institution en net, dans la mesure où il est expressément stipulé au contrat à propos du montant de la rente que « ce montant s’entend brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les prestations » (page 12). C’est donc à bon droit que l’institution a versée une somme brute.
Au surplus, il convient de souligner que l’institution soutient que l’erreur commise précédemment dans le versement de l’indemnité résultait uniquement du défaut de prise en compte de la majoration enfant en charge et non d’une irrégularité du calcul donc cette erreur ne peut être interprétée comme une reconnaissance par l’institution que la méthode de calcul utilisée n’est pas conforme aux dispositions contractuelles.
Par conséquent, Monsieur [H] [M] ne justifie pas d’un manque à gagner de 7.117,23 euros sur la période du 1er décembre 2019 et 1.428,15 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 quant au montant de la rente.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 18.735,15 euros.
Le tribunal relève, au demeurant que le récapitulatif des sommes demandées dans sa note en délibéré, par Monsieur [H] [M], n’est pas identique au montant total sollicité dans ses écritures, et est donc désormais de 17.650,33 euros, alors qu’il réclamait au titre de ses dernières écritures 18.735,15 euros de complément d’indemnités d’assurance.
Sur la désignation d’un expert-comptable
Le requérant sera débouté de sa demande subsidiaire d’expertise puisqu’en réalité, à travers elle, ce sont les modalités de calcul de l’indemnité telles que stipulées qu’il conteste, l’erreur de calcul alléguée ayant été rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [M], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie BEAUFILS, au titre de l’article 699 du même code.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’articler 700 du code procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de l’ensemble de ses demandes de paiement, formulées à l’égard de l’institution de prévoyance [N] [P] PREVOYANCE, en application du contrat de prévoyance qui les lie ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens dont distraction, au profit de Maître Sophie BEAUFILS ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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