Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 oct. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIN
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Copie certifiée conforme
à :
[S] [C], [X] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] épouse [K],
demeurant 9 rue des Volvents – 91150 MORIGNY CHAMPIGNY
représentée par Me Sandrine MARTIN-SOL, demeurant 2 allée des Atlantes – Les Propylées I – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 substitué par Me Rudy GILLOTIN, demeurant 2 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000027
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 12 Mars 1993 à MONTREUIL (93100),
demeurant Lieudit l’Abaldu – 20250 CORTE
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D],
demeurant 1 rue Anatole France – Appt 36 – 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
en présence de Madame [F], stagiaire élève avocate
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 février 2024, avec prise d’effet au 01 mars 2024, Madame [Z] épouse [K] [U] a donné à bail à Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] un local à usage d’habitation situé 1 rue Anatole France, appt 36 – 28300 MAINVILLIERS, moyennant un loyer mensuel révisable de 560 €, outre 90 € de provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 560 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 02 mai 2025 pour Madame [D] [X], et le 28 mai 2025 pour Monsieur [C] [S] (à étude pour les deux), Madame [Z] épouse [K] [U] a fait assigner ses locataires, Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 5 mars 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, et à défaut, ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, et ce conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le locaux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 4 961,67 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 19 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé (560 €) augmenté des charges (90 €) jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] au paiement d’une indemnité de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût des commandements délivrés le 5 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [Z] épouse [K] [U] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 8 400,00 € selon décompte du 30 septembre 2025.
Madame [D] [X] n’est ni présente ni représentée. La mère Monsieur [C] [S], représentant ce dernier et munie d’un pouvoir, indique que son fils aurait quitté le logement depuis plus d’un an pour s’installer en Corse, mais sans en aviser le bailleur et sans procéder à un état des lieux de sortie. Elle ne produit aucun justificatif confortant ses déclarations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par l’article 10 de la loi n°223-668 du 27 juillet 2023, version application aux contrats de location conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une CLAUSE DE PLEIN DROIT (article 1.17) prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou de charges aux termes convenus, sans précision quant au délai de mise en œuvre de cette clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025, Madame [Z] épouse [K] [U] a fait délivrer à Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 550,00 €, visant l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à l’échéance de mars 2025 incluse, lequel est demeuré infructueux.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de 6 semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 avril 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 30 septembre 2025 la somme de 8 400,00 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] au paiement à titre provisionnel de la somme de 8 400,00 €, arrêtée au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 550,00 € à compter du 5 mars 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, soit 650 € (560 € + 90 € de provisions sur charge) que Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] auraient payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
De telles conditions sont suffisantes pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] épouse [K] [U] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] à lui verser solidairement une somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Z] épouse [K] [U] et Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] le 24 février 2024, avec prise d’effet au 01 mars 2024, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 1 rue Anatole France, appt 36 – 28300 MAINVILLIERS, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 17 avril 2025 ;
AUTORISONS Madame [Z] épouse [K] [U], à défaut de libération spontanée des lieux situés 1 rue Anatole France, appt 36 – 28300 MAINVILLIERS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] à payer à titre provisionnel à Madame [Z] épouse [K] [U] la somme de 8 400,00 € (HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS ) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 550,00€ (QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ) à compter du 5 mars 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges, soit 650 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETONS la demande d’astreinte de Madame [Z] épouse [K] [U] ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] à payer à la Madame [Z] épouse [K] [U] la somme de 1 800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [D] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Manuscrit ·
- Résolution du contrat ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrat de commande
- Adresses ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Prêt immobilier ·
- Biens ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- République ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Date ·
- Saisine
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Représentation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Faux ·
- Éviction ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Héritage ·
- Protocole ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Facture ·
- Vote ·
- Devis
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent général ·
- Assurance-vie ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Aveu judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Espèce ·
- Profane ·
- Assureur
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Lot ·
- Prix ·
- Contestation sérieuse ·
- Intention
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.